CETATEXT000030255790 J3_L_2015_02_000001400923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255790.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX00923, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00923 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BALDE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 mars 2014 présentée pour M. B...A...C...retenu au...; M. A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400555 du 17 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Charente lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Charente portant obligation de quitter le territoire sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Charente la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M. B...A...C..., de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré en France en 2010, a été interpellé le 11 février 2014 par les services de police et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du même jour ainsi que d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative; que par un jugement en date du 17 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 11 février 2014 ; que M. A...C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Charente lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...C...fait valoir qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française qui était enceinte à la date de la décision et qu'ils sont aujourd'hui parents d'un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne n'est établie qu'à partir du mois de janvier 2014, les attestations faisant état de leur relation n'ayant été établies qu'en juin 2013 soit huit mois avant l'arrêté contesté et ne précisent pas le début de cette relation ; que, dans ces conditions, cette relation ne peut être considérée comme ancienne et stable ; que M. A...C...qui est arrivé en France, selon ses déclarations, à l'âge de 22 ans, sans toutefois en apporter la preuve, n'établit pas que l'essentiel de sa vie privée et familiale est en France ni qu'il est dépourvu de liens dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A...C...allait être père d'un enfant français à naître à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que pour contester l'arrêté M. A...C...se prévaut des stipulations précitées, et soutient que sa fille serait séparée de l'un de ses parents, qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet enfant n'était pas encore née à la date de la décision attaquée ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00923