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14BX01303

CETATEXT000030255793 J3_L_2015_02_000001401303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/57/CETATEXT000030255793.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX01303, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01303 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... M'B..., demeurant..., par MeC... ; M. M'B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304685 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M. M'B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 14 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord: " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, [...] reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " [...]. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'B... affirme être entré en France en 2005 à l'âge de 38 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France; qu'en revanche il ressort des pièces du dossier que ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine où résident son épouse, ses quatre enfants, sa mère et ses trois frères ; que, s'il justifie avoir travaillé en qualité de maçon depuis 2005, il n'établit pas, en produisant des témoignages peu circonstanciés et pour certains non datés, l'existence de liens personnels d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation ;
  4. Considérant, d'autre part, que, si M. M'B... présente des symptômes anxio-dépressifs chroniques depuis 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa pathologie, dont la gravité n'est pas établie, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'en tout état de cause, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la molécule Duloxine, qui constitue une partie de son traitement prescrit le 13 septembre 2013, ne serait pas disponible en Tunisie ; que, dans ces conditions, en estimant que M. M'B..., qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en second lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  6. Considérant que pour soutenir que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation le préfet de la Haute-Garonne devait lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, M. M'B... se prévaut seulement de l'exercice à plusieurs reprises en France de l'activité de maçon et d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, en ne délivrant pas au requérant le titre demandé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant que si M. M'B... se prévaut de la circulaire ministérielle INTK1229185C du 28 novembre 2012 il ne précise pas les dispositions dont le préfet aurait dû faire application pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M M'B.... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01303 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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