CETATEXT000030255801 J3_L_2015_02_000001401570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255801.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX01570, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01570 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301757 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat, outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; 1. Considérant que MmeA..., née le 5 juillet 1955, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 juin 2012 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir " vivre en France auprès de sa fille " ; que, par arrêté du 22 octobre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6 alinéa 5 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que MmeA..., mère de sept enfants, n'apporte pas la preuve de la présence en France de membres de sa famille autres que sa fille Kheira, qu'elle reçoit une pension dont le faible montant de 229,91 euros ne lui permet pas de subvenir à ses besoins en France, qu'elle n'apporte pas la preuve que sa fille qui bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puisse la prendre en charge durablement, qu'elle présente un certificat médical délivré par un médecin algérien qui fait état d'une pathologie dont elle souffre depuis trente ans et pour laquelle elle est suivie en Algérie, que, malgré la présence en France de sa fille, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, que la décision qui lui est opposée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressée qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ne peut prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, Mme A...ayant demandé son admission au séjour pour " pouvoir vivre en France auprès de sa fille ", le préfet n'avait pas à viser l'article 7
- a)de l'accord franco-algérien concernant les ressortissants algériens justifiant de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " ; que le préfet n'avait pas non plus à viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que MmeA..., qui a demandé son admission au séjour pour " pouvoir vivre en France auprès de sa fille ", n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7
- a)de l'accord franco-algérien, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces stipulations ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 5. Considérant que Mme A...fait valoir que ses enfants vivant en Algérie ne peuvent la prendre en charge, compte tenu de leurs conditions de vie précaires, qu'elle a perdu le bénéfice du logement social qu'elle louait en Algérie, en raison de son départ pour la France en 2012, qu'elle aide sa fille qui la prend en charge financièrement et dont elle garde les enfants, qu'elle est asthmatique et peut bénéficier d'un traitement approprié en France ; que, toutefois, elle est entrée récemment en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule personne susceptible d'aider sa fille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident ses six autres enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; 8. Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Haute-Vienne qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé la requérante qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme A...comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 9. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens de légalité interne qu'elle a articulés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux qui figurent aux points 3 à 5, il y a lieu de les écarter ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 12. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; 13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de Mme A...doit être écarté ; que la circonstance que Mme A...ne dispose plus d'un logement en Algérie, depuis qu'elle réside chez sa fille en France, n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01570 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.