← France

14BX01584

CETATEXT000030255804 J3_L_2015_02_000001401584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255804.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX01584, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01584 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Hugon ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401483 du 22 mai 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Hugon, avocat de MmeA...

  1. Considérant que MmeA..., née le 29 janvier 1985, de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d'août 2010 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 31 août 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 27 septembre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, le 8 octobre 2013, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive (...)" ; que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, de quinze jours à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et de deux mois à compter du jour de cette décision ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 décembre 2013 a été notifié à Mme A...le 26 décembre 2013 avec la mention des voies et délais de recours ; que le 13 janvier 2014, Mme A...a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui l'a rejetée par décision du 11 février 2014 ; que cette décision du bureau d'aide juridictionnelle est devenue définitive au plus tôt le 12 avril 2014 ; qu'ainsi le délai de recours contre l'arrêté contesté n'a pas recommencé à courir avant cette date ; que, par suite, la demande de MmeA..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2014, n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
  4. Considérant que, comme le demande à titre principal Mme A...et afin d'assurer le respect du double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1401483 du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mai 2014 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX01584 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.