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14BX01865

CETATEXT000030255807 J3_L_2015_02_000001401865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255807.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX01865, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01865 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400599 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa mission ; 5°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé une carte de séjour temporaire mention " vie privée ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé la Guinée comme pays de destination ; Sur l'arrêté dans son ensemble :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 3 d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet 2013, M. B...a reçu délégation de signature pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vienne, il était habilité à signer l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 29 janvier 2014 ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté litigieux du 29 janvier 2014 vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11-11°, L. 313-13, L. 314-11-8, L. 511-1-I-1° et 3°, L. 511-1-II, L. 513-1 à L. 513-3, L. 742-3 et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que l'arrêté fait également état de l'entrée irrégulière sur le territoire français de l'intéressé, du refus de lui reconnaître la qualité de réfugié opposé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile, de sa situation de célibataire sans enfant ayant vécu dix-neuf ans en Guinée et de l'absence de risques de torture, de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, s'agissant de son état de santé, le préfet a fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la Vienne, dans lequel celui-ci a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié en Guinée ; que le préfet s'est approprié cette motivation en considérant que la Guinée disposait des infrastructures et des professionnels permettant d' assurer la prise en charge de la pathologie de l'intéressé ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que si les certificats médicaux d'un médecin généraliste produits par M. A... concluent à un diabète insulino-requérant nécessitant une prise en charge thérapeutique dont l'absence pourrait entraîner des complications d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en Guinée, M. A...serait dans l'impossibilité de se procurer ses doses d'insuline et de les conserver à la température requise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Vienne ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;" ;
  7. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, ne justifie en France d'aucune attache familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 29 janvier 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait disposer dans son pays d'origine des soins que nécessite son état de santé ; qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que les conséquences d'une exceptionnelle gravité que le défaut de traitement pourrait avoir pour M. A...ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que ses engagements politiques l'exposeraient à de graves sévices en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui eu égard à l'imprécision des déclarations de l'intéressé, ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 29 janvier 2013 et 10 septembre 2013 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01865 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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