CETATEXT000030255809 J3_L_2015_02_000001401948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255809.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX01948, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01948 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Amari de Beaufort, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400219 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 28 novembre 2013 à l'encontre M.B..., ressortissant guinéen né le 7 avril 1993, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que M. B...est entré en France en avril 2010, à l'âge de 17 ans ; qu'il a alors été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Paris en qualité de mineur isolé et a été confié au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Gaudens à compter du 5 novembre 2010 ; qu'il a sollicité le 5 octobre 2011, le 8 octobre 2012 puis le 4 juillet 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute Garonne a rejeté cette demande en relevant qu'il ne justifiait plus de la poursuite d'une formation professionnelle et qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie ;
- Considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de dix-sept ans en avril 2010 puis a été placé, à cette même date, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, en qualité de mineur isolé ; qu'il a été confié au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Gaudens à compter du 5 novembre 2010 ; qu'il a intégré la mission générale d'insertion de l'Education nationale de Toulouse début 2011 et a suivi diverses formations afin d'améliorer son français ; que son apprentissage de la langue française lui a permis d'obtenir le diplôme d'études en langue française DELF A1 le 5 juin 2012 ; que, durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, le requérant a été inscrit dans un établissement régional d'enseignement adapté de Pamiers, respectivement en première et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre-applicateur de revêtement " ; qu'il a obtenu ce diplôme avec une moyenne générale de 15,04 sur 20 aux épreuves ; qu'il a alors bénéficié d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département de Paris, valable du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2013, en vue de la réalisation de son projet professionnel ; que ses bulletins de notes et les attestations, très élogieuses, de ses professeurs, éducateurs et maîtres de stage révèlent que ce dernier s'est toujours investi dans sa formation et a constamment fait preuve de sérieux ; que les notes sociales témoignent que M. B...a eu un comportement exemplaire au sein du foyer de jeunes travailleurs où il réside et qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que, par ailleurs, l'intéressé justifie du décès de ses parents et affirme sans être utilement contredit qu'il n'a plus de contact avec sa fratrie dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que, à la date de l'arrêté contesté, M. B...ne satisfaisait plus à l'une des conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet de la Haute Garonne et à demander l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation du requérant, qui, n'étant plus dans sa dix-huitième année, ne peut plus bénéficier d'une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine l'ensemble de la situation de M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant enfin que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Amari de Beaufort, avocat de M.B..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l' Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1400219 du 24 avril 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Amari de Beaufort, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01948