CETATEXT000030255815 J3_L_2015_02_000001402101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255815.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02101, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02101 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HADDAD Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401629 du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Belhaimer, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité chinoise, est entré en France le 12 novembre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, valables jusqu'au 11 novembre 2012 ; que M. A...a sollicité le 20 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, examinant le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a répondu que le requérant, en se prévalant de sa présence en tant qu'étudiant depuis 2004 et d'une promesse d'embauche du 28 mars 2014 " n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
- et)n'apporte pas d'élément relatif à sa situation personnelle de nature à le faire regarder comme relevant des circonstances exceptionnelles exigées " par ces dispositions ; que, s'agissant du moyen tiré de la vie privée et familiale de M.A..., le tribunal a relevé que " les éléments produits par l'intéressé ne suffisent pas à, établir l'ancienneté et la stabilité de la relation amoureuse dont il se prévaut ", que M. A...est " célibataire et sans charge de famille (
- et)qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident des parents et son frère " ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement, lequel n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. G...F...pour prendre les décisions relatives aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 3 du même arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. G...F..., la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par M. E...D..., sous-préfet, à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...n'ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M.A..., en relevant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas isolé dans son pays où résident ses parents et son frère, qu'il n'a été autorisé à résider en France depuis 2004 que sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ; que l'arrêté relève également que la circonstance qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " cuisinier spécialisé " ne constitue pas un motif exceptionnel et ne peut être pris en compte au titre des considérations humanitaires alors qu'au surplus, par arrêté du 30 janvier 2014, l'autorisation de travail sollicitée en faveur de l'intéressé a été refusée, après avis de l'Unité territoriale de la Gironde de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée, qui n'avait pas à examiner la situation du requérant au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012, doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; 6. Considérant que le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2004 et son concubinage depuis 2012 avec une compatriote ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que le temps d'y effectuer ses études ; que la vie commune avec Mme B...n'est établie que, au mieux, depuis le mois de mars 2014 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache en Chine, où se trouvent ses parents et son frère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision litigieuse ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en invoquant son séjour en France en tant qu'étudiant depuis novembre 2004, son parcours universitaire exemplaire et son travail à temps partiel depuis 2009, M. A...ne démontre pas qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne que l'autorisation de travail sollicitée en faveur de l'intéressé a été refusée, après avis de l'unité territoriale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, n'est pas susceptible d'entacher sa légalité ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre n'a pas à être motivée, serait incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02101