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14BX02110

CETATEXT000030255817 J3_L_2015_02_000001402110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255817.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02110, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02110 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me D... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400822 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. C...,

  1. Considérant que M. A...E..., né le 18 janvier 1988, se déclarant de nationalité arménienne et d'origine azerbaïdjanaise, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 2 août 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2013 ; que par arrêté du 12 février 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. E... relève appel du jugement n°1400822 du 12 juin 20014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil normal n° 40 des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature s'appliquant aux décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions donnaient compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E... vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle indique, enfin, qu'il était entré récemment en France, qu'il était célibataire et sans enfant et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, de sorte que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée, selon l'autorité préfectorale, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention susmentionnée ; que s'il est vrai que ces motifs mentionnaient qu'il avait vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, alors qu'il aurait résidé essentiellement en Russie, cette erreur serait sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. E..., une telle motivation fait état des éléments de fait propres à sa situation ; que par voie de conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, notamment en fait, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'à la supposer établie, l'erreur de fait sus-évoquée qu'aurait commise le préfet en estimant que M. E...avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, alors qu'il aurait vécu, ainsi que certains membres de sa famille, en Russie est dépourvue d'incidence sur l'appréciation portée par cette autorité sur les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé qu'il soutenait n'avoir jamais vécu en Arménie, ont estimé que la décision contestée n'était pas entachée d'illégalité de ce fait ;
  8. Considérant qu'au soutien des autres branches du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. E...de quitter le territoire national n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, M. E...se borne à reprendre l'argumentation déjà développée en première instance sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que M. E...fait valoir qu'il sera isolé en cas de retour Arménie, car il n'a plus de famille dans ce pays et que cet isolement est constitutif d'un traitement inhumain ; que toutefois, la seule circonstance qu'il serait isolé dans ce pays ne peut être regardée comme un traitement contraire aux stipulations précitées ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées par la décision le renvoyant vers son pays d'origine ou tout autre pays où il pourrait être admis doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02110 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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