CETATEXT000030255823 J3_L_2015_02_000001402186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255823.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX02186, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02186 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400605 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 6 septembre 2009 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 17 octobre 2013 ; que le 5 septembre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 17 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant que M. A...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour mentionne les textes dont le préfet a fait application, et expose la situation administrative et familiale de l'intéressé en précisant notamment qu'il est arrivé en France à l'âge de 21 ans et n'a été admis à y séjourner que le temps de ses études, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa soeur ; que cette décision détaille en outre son parcours universitaire depuis son entrée en France jusqu'à l'année 2013-2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...doit être écarté ;
- Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté en litige, qui oppose un refus de titre de séjour à M.A..., est régulièrement motivé et vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, en mentionnant que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fut accordé, le préfet, qui a ainsi écarté la possibilité d'une prorogation du délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l 'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu' aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir de l'article 41 §2 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;
- Considérant que M. A...s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010, en première année d'école d'ingénieur en électronique, année qu'il n'a pas validée ; qu'il s'est inscrit en troisième année de Licence en mathématiques fondamentales en 2010-2011 et n'a pas obtenu son diplôme ; qu'il n'a pas davantage validé sa première année d'école d'ingénieur en informatique en 2011-2012, ni sa première année d'école d'ingénieur en télécommunications à l'Institut Polytechnique de Bordeaux au titre de l'année 2012-2013 ; qu'il est inscrit, pour l'année universitaire 2013-2014, en première année de formation d'ingénieur à l'Institut Polytechnique de Toulouse ; qu'ainsi, s'il a validé certains modules d'enseignement, M. A...n'a en revanche validé aucune de ses années universitaires depuis son entrée sur le territoire français en 2009 ; que s'il fait valoir que sa prise en charge médicale pour des troubles psychologiques aurait perturbé sa progression dans ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé suffise à expliquer ses échecs répétés ; que ses succès sportifs ne peuvent pallier ses échecs universitaires; que le moyen tiré des erreurs de fait ou d'appréciation qu'aurait commises le préfet doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02186 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.