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14BX02206

CETATEXT000030255825 J3_L_2015_02_000001402206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255825.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX02206, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02206 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Olivier MAUNY Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2014 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL ATY ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305233 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement sur le fichier SIS, 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais qui allègue être entré en France irrégulièrement le 7 février 2011, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2012 ; que M. A... a fait l'objet le 20 novembre 2012 d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 14 mars 2013, mais n'a pas été admis provisoirement au séjour par le préfet de la Haute-Garonne ; que le 29 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 4 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
  3. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 ou absence de traduction dudit document, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour de M.A..., en date du 7 mars 2013, ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 4 octobre 2013, après le rejet le 29 avril 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant ; que les moyens tirés du défaut d'information dans une langue intelligible des droits et obligations de M. A...pendant la procédure de réexamen, et du défaut d'examen par le préfet des éléments nouveaux qu'il aurait apportés à l'appui de sa demande de réexamen, ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut pas utilement contester devant la cour la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013, une telle contestation relevant du recours spécifique mis en place devant la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : "
  7. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) " ;
  8. Considérant que M.A..., dont la demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui n'apporte en tout état de cause aucun élément probant quant aux risques personnels et actuels qu'il encourrait au Bangladesh en se bornant à évoquer les termes d'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation générale dans cet Etat, ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard à son objet, méconnaitrait par elle-même l'article 33 précité de la convention de Genève ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. / (...)
  12. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...). " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ... d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  13. " ;
  14. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du droit d'asile précitées fixent des critères objectifs et ne sont pas contraires à la directive 2008/115/CE, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du territoire en date du 20 novembre 2012, et ne conteste pas être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. " ;
  18. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait incarcéré pour des motifs liés à son engagement au sein du BNP en cas de retour au Bangladesh, il n'a cité devant la cour que des extraits du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la situation au Bangladesh, datant de l'année 2010, de portée générale et dépourvu de tout élément quant aux risques personnels et actuels qu'il encourrait ; que la demande d'asile de M. A...a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2012, et sa demande de réexamen a également été rejetée le 29 avril 2013 ; qu'eu égard à ces éléments, qui ne permettent pas de regarder comme établis les risques dont il se prévaut, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant le pays dont M. A...a la nationalité comme pays de renvoi ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  20. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement en France ; qu'il ne fait pas état d'attache particulière en France, où il n'est entré qu'à l'âge de 24 ans selon ses déclarations, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attache au Bangladesh ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision du préfet de la Haute-Garonne interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A...en application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02206 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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