CETATEXT000030255829 J3_L_2015_02_000001402234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255829.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX02234, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02234 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER PEPIN M. Olivier MAUNY Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400067 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1.Considérant que MmeA..., ressortissante burkinabé née en 1962, est entrée en France le 1er novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", valable du 1er novembre 2012 au 1er février 2013 ; qu'elle a demandé le 7 octobre 2013 son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par un arrêté du 6 décembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 6 décembre 2013 ; Sur la légalité externe de l'arrêté : 2.Considérant que par arrêté n° 2013-233 du 21 août 2013, régulièrement publié, le préfet de Tarn-et-Garonne a délégué sa signature à Mme D...à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflits ; que cette délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise, et que Mme D...était donc compétente pour signer l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme A...se prévaut, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " ascendant à charge ", il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui s'est vu délivrer un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", aurait présenté la demande dont elle se prévaut ; que le moyen sus-analysé ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 2° de 1'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un te/ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que si Mme A...soutient être à la charge de sa fille, et produit à cette fin une copie des nombreux mandats postaux qu'elle a reçus depuis 2002, il est constant qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectué une démarche en ce sens entre le 1er novembre 2012, date de son entrée sur le territoire, et le 7 octobre 2013, date de sa demande de titre de séjour ; qu'il est constant en outre qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, en situation irrégulière ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est entrée en France que le 1er novembre 2012, à l'âge de 50 ans ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française, chez qui elle résiderait, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien au Burkina Faso où résident deux de ses fils, ou en Côte d'Ivoire, où elle a déclaré avoir vécu l'essentiel de sa vie et avoir un fils ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire, l'arrêté du 6 décembre 2013 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination ; 9 Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 7 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02234 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.