CETATEXT000030255833 J3_L_2015_02_000001402284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255833.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02284, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02284 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DE BOYER MONTEGUT M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2014 présentée pour M. A...B...demeurant à..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305221 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.B..., né le 14 mars 1983, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2008 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 août 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant malade ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 8 novembre 2013 un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble et notamment l'article L. 313-11 7 ; que M. B...soutient que la décision est insuffisamment motivée en droit et que le préfet de la Haute-Garonne devait viser les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, la décision n'avait pas à viser l'article L. 313-11 11° qui ne lui est pas applicable, son état de santé ne nécessitant pas de prise en charge médicale ; que, d'autre part, il ressort de la motivation de la décision, que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé indique que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité peuvent résulter du défaut de prise en charge médicale nécessaire à l'enfant, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine, que l'intéressé n'établit pas que son enfant soit dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans ce pays et qu'aucun élément du dossier n'est de nature à considérer que la situation de l'intéressé revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel dont l'appréciation par l'autorité administrative serait propre à répondre favorablement à sa demande et qu'enfin M. B...ne peut être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 en sa qualité d'accompagnant d'enfant malade ; qu'ainsi le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas spécifiquement les dispositions de l'article L. 311-12 du code ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...). / L'autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées de la demande de M. B... ;
- Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne prévoient qu'à titre de possibilité pour le médecin, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, d'indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il ressort de l'avis rendu le 4 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé que ce dernier a bien renseigné les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé de l'enfant de M.B..., en précisant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement devant être poursuivi pendant plusieurs années, une offre de soins existe dans son pays d'origine ; que ce médecin s'est ainsi effectivement et suffisamment prononcé sur les différents éléments susceptibles d'éclairer le préfet de la Haute-Garonne préalablement à sa décision ; que la circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressé pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de M. B...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de ce médecin serait entaché d'irrégularité et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
- Considérant que, si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 juin 2013 précise, à tort, que le fils de M. B...est né le 14 mars 1983, date de naissance de son père, au lieu du 13 juillet 2008, il indique également que le dossier de l'enfant Abraham B...lui a été transmis, la fiche d'identification jointe à cet avis mentionnant que le bénéficiaire est un enfant mineur et précisant son identité et sa date de naissance exacte ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les articles L. 311-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, l'article L. 313-11 7° du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs indiqués au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait incomplet et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
- Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la CNDA et relève que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'arrêté relève également que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner vivre en Arménie, pays dont lui-même, son épouse et son fils ont la nationalité et où ils ont vécu jusqu'en 2008, où rien n'atteste que l'enfant ne pourrait pas être scolarisé et où il peut en revanche bénéficier des soins qui lui sont nécessaires, et où l'intéressé lui-même dispose de fortes attaches puisque y résident encore a minima ses parents et sa soeur ; qu'ainsi il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qu'il ne s'est pas borné à viser pour fonder sa décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas devant la cour de documents de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02284 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.