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14BX02287

CETATEXT000030255836 J3_L_2015_02_000001402287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255836.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2015, 14BX02287, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02287 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER COHEN DRAI M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400844 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 200,00 euros à verser à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, fait appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ;
  5. Considérant que la décision litigieuse vise les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 313-19, L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1 (1° et 3° du I, II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et reprend les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. B..., notamment l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si M. B...soutient que la preuve n'est pas apportée des poursuites engagées contre son employeur pour travail dissimulé, l'erreur que la DIRECCTE aurait éventuellement commise sur ce point est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est père de trois enfants français, il ne démontre pas participer à leur entretien ni à leur éducation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par la décision du 16 janvier 2014 doit être écarté ;
  8. Considérant que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur indique qu'" une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune peuvent constituer des critères d'appréciation pertinents du droit au respect de la vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en juin 2010 et en mars 2011, aurait résidé en France de manière continue pendant plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse, ni qu'il aurait entretenu une communauté de vie avec sa compagne pendant plus d'un an et demi ; qu'en rejetant la demande de M.B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02287 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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