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14BX02290

CETATEXT000030255838 J3_L_2015_02_000001402290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255838.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02290, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02290 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2014 présentée pour M. A...D...demeurant à..., par Me C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400583 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;

  1. Considérant que M.D..., né le 14 décembre 1994 en République d'Ouzbékistan et ayant acquis la nationalité russe, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, le 15 août 2005, avec sa mère et son frère aîné ; qu'il a bénéficié de soins en France entre les années 2007 et 2008 et a quitté le territoire le 4 avril 2008, avec sa mère et son frère ; qu'il est revenu le 9 décembre 2009 avec sa mère, muni de son passeport russe revêtu d'un visa polonais de quinze jours ; qu'il a interrompu sa scolarité au collège le 15 février 2011, pour suivre sa mère en Allemagne ; qu'il est revenu irrégulièrement en France à une date indéterminée, puis a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 29 mai 2012 jusqu'à sa majorité le 14 décembre 2012, car sa mère serait alors partie sans lui en Allemagne ; que, le 25 juillet 2012, M. D...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune mineur isolé sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 4 novembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 3 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment les articles L. 313-14 et L. 313-15 ; qu'il relève notamment que M. D... a quitté la France à une date indéterminée, alors que sa demande de titre était toujours pendante, qu'il a été interpellé en Allemagne le 28 février 2013, qu'il a bénéficié du dispositif protecteur du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, alors que rien ne l'aurait empêché de rejoindre sa mère en Allemagne, laquelle aurait pu le prendre en charge ainsi qu'elle l'avait fait en 2011 et l'a ensuite fait en 2013, qu'il n'était donc pas isolé, puisqu'il pouvait rejoindre soit sa mère en Allemagne, soit son frère en Russie, qu'au jour de sa demande, il n'était plus scolarisé depuis un an et demi, que, s'il s'est ensuite inscrit en 1ère année de CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " en 2012-2013, il ne fournit que le bulletin de son second trimestre et, que s'il prétend vouloir poursuivre en 1ère année de baccalauréat professionnel en 2013-2014, il ne présente à ce jour aucune inscription en ce sens et qu'ainsi le caractère réel et sérieux de sa formation ne peut qu'être mis en doute, qu'il est entré pour la dernière fois en France il y a moins de six mois, à l'âge de dix-huit ans et sans visa, que, s'il se prévaut de huit années de résidence habituelle en France et de la scolarité suivie pendant cette période, il a séjourné en Russie en 2008-2009 et en Allemagne en 2011-2012, puis à l'hiver 2013, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Russie, pays dont il a la nationalité et où réside son frère aîné, ou en Ouzbékistan, pays dont il a la nationalité, où il est né et où il ne prouve pas être dépourvu de liens personnels et familiaux et ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel de nature à régulariser sa situation en qualité de salarié ; que la décision attaquée précise ainsi suffisamment les motifs pour lesquels la situation personnelle et familiale de M. D...n'a pas été regardée comme répondant aux conditions définies par les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels avait été présentée la demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne vise pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, l'arrêté satisfait aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D... ;
  4. Considérant que, si M.D... soutient qu'il était présent en France au foyer de l'accueil commingeois à Saint-Gaudens le 28 février 2013, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, en particulier les attestations du directeur et de deux éducatrices de cet établissement postérieures à l'arrêté attaqué et la copie d'un registre de liaison dépourvue de garanties d'authenticité, sa présence en France à cette date, alors que les autorités allemandes, qui l'ont interpellé, ont demandé au ministre de l'intérieur la prise en charge par la France du traitement de sa demande d'asile, à cette même date ; qu'ainsi, en relevant dans l'arrêté attaqué, que M. D... a été interpellé en Allemagne le 28 février 2013, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du 29 mai 2012, à l'âge de 17 ans et demi ; que, pour l'année scolaire 2012-2013, il s'est inscrit en première année de CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", a intégré directement en cours d'année, en janvier 2013, une seconde de baccalauréat professionnel électrotechnique, a obtenu en candidat libre son CAP d'électricien en juin 2013 et qu'à la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, il s'est inscrit en première de baccalauréat professionnel électrotechnique ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il a été interpellé en Allemagne le 28 février 2013, alors qu'il avait rejoint sa mère, Mme E...épouseB... ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme conservant des liens avec sa mère ; que cette dernière a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 4 novembre 2013 confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2014 ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces circonstances et notamment les liens existant entre M. D...et sa mère, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D...;
  7. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 relatives à l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui sont dépourvues sur ce point de valeur réglementaire ; qu'au surplus, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de son parcours scolaire et de l'intensité de ses liens en France, avant de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  11. Considérant que M. D...fait valoir qu'il suit une scolarité en France depuis l'année 2005, qu'il est pris en charge depuis mai 2012 par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il poursuit sa formation avec succès et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale effective en Ouzbékistan ni en Russie, étant sans nouvelle de son frère ; que, toutefois, M. D... est célibataire et sans charge de famille, qu'il a quitté la France à plusieurs reprises et a interrompu sa scolarité ; qu'il a rejoint sa mère en Allemagne avant d'être interpellé par les autorités allemandes le 28 février 2013 et de faire l'objet d'une procédure de réadmission au titre de l'article 14 du Règlement " Dublin II " ; que sa mère fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; qu'enfin il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  13. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. D...invoque les mêmes circonstances que celles qu'il fait valoir pour bénéficier de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant que pour les motifs indiqués au point 9 la décision obligeant M. D... à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  17. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment l'absence de demande d'asile ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02290 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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