CETATEXT000030255841 J3_L_2015_02_000001402316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255841.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02316, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02316 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ALI - MAGAMOOTOO Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par la Selarl Ali - Magamootoo ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301286 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 24 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier-conseiller, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 24 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui rejette la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité de père d'un enfant français, mentionne que, dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet a recueilli les déclarations de la mère de l'enfant selon lesquelles M. A...n'est pas le père, ainsi que celles de l'intéressé, qui confirme ces déclarations ; que le préfet a suffisamment motivé sa décision, qui n'avait pas à viser l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à mentionner les éléments d'explication présentés par M. A...dans un courrier du 18 mars 2013, en relevant que la reconnaissance de paternité avait eu pour seul objet la régularisation administrative de la situation de l'intéressé, qu'elle revêtait un caractère frauduleux et ne lui était, dès lors, pas opposable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne qu' " aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour ... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français... " ; qu'il apparaît ainsi clairement que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne précisant pas, parmi les cinq cas visés par cet article, celui sur lequel il a entendu fonder son arrêté, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, M. A...a adressé au préfet une demande de délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents ", sur le fondement de l'article L.315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort de l'accusé de réception produit par le préfet devant les premiers juges que ce courrier est parvenu à la préfecture le 26 juin 2013, soit deux jours après l'édiction de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que M. A...soutient que, afin d'éviter à la mère la honte et l'opprobre que connaissent les mères d'enfants nés hors mariage, il a reconnu l'enfant qu'une amie très proche a eu de son frère mais que celui-ci a refusé de reconnaître ; que, toutefois, il n'a pas épousé la mère de l'enfant et ne vit pas avec elle ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition par la police, le 18 décembre 2012, de la mère de l'enfant que celle-ci a sept enfants de pères différents, que c'est le frère de M. A...qui a conseillé à ce dernier de reconnaître l'enfant et que le requérant se borne à apporter de temps en temps des couches et du lait achetés par le père biologique ; qu'au regard de ces éléments précis et concordants, le préfet de la Réunion doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...n'a pas été motivée par l'intérêt de l'enfant ou de la mère mais dans le but de faciliter la délivrance d'un titre de séjour ; que cette reconnaissance ayant ainsi revêtu un caractère frauduleux, le préfet était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans aux Comores ; qu'il n'a séjourné régulièrement en France jusqu'en 2012 qu'en tant qu'étudiant ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit, que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02316