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14BX02362

CETATEXT000030255844 J3_L_2015_02_000001402362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255844.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02362, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02362 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO T & L AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400508 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. B... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2007, dans le cadre d'un programme d'échanges culturels internationaux pour la jeunesse mais s'y est maintenu irrégulièrement à partir du mois de janvier 2009 ; qu'il a présenté le 25 juin 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 4 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M . A...relève appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement attaqué relève que l'arrêté contesté " indique que l'implication de M. A...au sein de l'association Emmaüs ne saurait constituer un élément, suffisant pour permettre son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a nécessairement pris en compte l'engagement associatif du requérant et examiné sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 " ; qu'ainsi, les premiers juges, qui pouvaient rappeler les motifs de l'arrêté pour répondre aux moyens de M. A...tirés de ce que le préfet n'avait pas suffisamment motivé ses décisions et de ce que celles-ci ne procédaient pas d'un examen particulier de sa situation, ont suffisamment motivé leur jugement ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2013 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. A...sur le territoire national, que l'implication de ce dernier au sein de l'association Emmaüs ne saurait constituer un élément suffisant pour permettre son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il dispose d'attaches familiales très importantes au Ghana où résident notamment ses parents, sa soeur, son frère et sa fille âgée de six ans et trois mois, et où il a lui-même résidé la majeure partie de sa vie, qu'il ne peut se prévaloir de son intégration sur le territoire puisqu'il persiste à s'y maintenir en toute illégalité, ne se soumettant pas ainsi aux valeurs de la République, qu'il ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires, qu'il ne justifie d'aucun élément permettant sa régularisation en qualité de salarié ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments dont M. A...entendrait se prévaloir ; que la circonstance, inexacte ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le préfet n'aurait pas fait état d'autres motifs que l'irrégularité du séjour de l'intéressé, n'est pas de nature à entacher d'une quelconque irrégularité la motivation de son arrêté ; qu'il résulte de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, a procédé à l'examen particulier de la situation de M.A... ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de M. A...tirés de ce que le préfet n'avait pas suffisamment motivé l'arrêté contesté et de ce que celui-ci ne procédait pas d'un examen particulier de sa situation ;
  4. Considérant qu'au b du point 2.2.3, qui concerne " l'admission au séjour au titre du travail ", du paragraphe 2, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur indique aux préfets qu'ils pourront " prendre en compte la situation de l'étranger qui atteste d'une durée de présence qui ne peut être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans et qui participe depuis au moins douze mois aux activités d'économie solidaire portées par un organisme agréé au niveau national par l'État et régi par les dispositions de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. L'étranger concerné devra exercer une activité au sein de cet organisme dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. S'il peut faire valoir un contrat de travail ou une promesse d'embauche, qui seront visés par le service de la main-d'oeuvre étrangère sans que lui soit opposée la situation de l'emploi, vous pourrez lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié ou travailleur temporaire " ; qu'aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle (...)./ Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il ressort des termes mêmes, rappelés ci-dessus, de l'arrêté contesté, le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée par M. A...à la suite de la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, en regard de cette circulaire ; qu'il a refusé la délivrance d'un titre à M. A...en soulignant que celui-ci, s'il se prévalait d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, ne justifiait d'aucun élément permettant sa régularisation en qualité de salarié, ni d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucun motif humanitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 29 mars 2013, M. A...s'est prévalu de sa présence en France depuis l'année 2007 et d'une promesse d'embauche à durée indéterminée pour un poste de peintre à temps complet en date du 15 mars 2013 ; que, toutefois, celle-ci n'a pas été visée par le service de la main-d'oeuvre ; que selon l'article premier de l'arrêté du 22 janvier 2010 portant agrément d'organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, pris en application de l'article L. 265-1 et des articles R. 265-1 à R. 265-10 du code de l'action sociale et des familles " l'association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu'organisme national d'accueil communautaire et d'activités solidaires " ; que les attestations dont se prévaut M. A...ne sont relatives qu'à son accueil et à son hébergement dans les centres de Labarthe-sur-Lèze et d'Escalquens de l'association Emmaüs pour les périodes du 13 janvier 2009 au 16 novembre 2011 et du 1er décembre 2011 au 21 juin 2013 ; qu'elles ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il y a exercé des activités d'économie solidaire dans les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, à l'exception de la durée de son séjour en France, il ne fait état d'aucun élément lui permettant de se prévaloir des indications précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait cette circulaire et que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné sa situation en regard de celle-ci ; que, pour les mêmes motifs ainsi qu'en raison des conditions du séjour en France de M.A..., de sa situation familiale et des attaches conservées dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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