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14BX02419

CETATEXT000030255847 J3_L_2015_02_000001402419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255847.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02419, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02419 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SEBBAN Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 2 septembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402476 du 26 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 17 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 17 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; que la décision litigieuse vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne, notamment, que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2011, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 10 octobre 2011 au 10 octobre 2012, qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour vols, violences avec usage ou menace d'une arme, port prohibé d'arme de catégorie 6 et usages illicites de stupéfiants ; qu'elle mentionne également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 juin 2014, qui conclut que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'enfin, la décision litigieuse affirme que M. B...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans domicile fixe et sans ressources ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 juin 2014 affirme que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'en se bornant à produire une attestation d'un médecin de la fédération d'hépatologie du centre hospitalier de Limoges du 3 janvier 2013, selon laquelle le requérant " a été suivi à la fédération jusqu'au 25 octobre 2011 pour une hépatite chronique C de génotype 2 pour laquelle un traitement par interféron pegyle et ribavirini avait été proposé. Le patient a été ... perdu de vue. Il a repris contact avec nous, ce jour, pour être revu le 29 janvier 2013 en consultation externe afin de refaire le point ", le requérant ne conteste pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Sur la décision de placement en rétention :
  5. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  7. Considérant que M. B...n'a pas de passeport ni de domicile fixe ; que, dans de telles conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et le placer en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ du territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02419

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