CETATEXT000030255848 J3_L_2015_02_000001402470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255848.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02470, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02470 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 14 août présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Amari de Beaufort, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1304677 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais né en 1990, entré en France en juin 2007 selon ses déclarations a été confié à l'aide sociale à l'enfance au mois de juillet 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2009 ; qu'à la suite de ses demandes d'admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, les 17 juillet 2009 et 30 juin 2011, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er février 2013 ; que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn en tant que " mineur étranger isolé " par une ordonnance du juge pour enfants du 21 août 2007 ; qu'il a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " conduite de systèmes industriels " en juin 2010, puis une mention complémentaire " opérateur régleur sur machines à commande numérique " en juin 2011 et enfin un baccalauréat professionnel " technicien d'usinage " en 2014 ; qu'il a suivi et réussi sa scolarité avec un grand sérieux et un fort investissement personnel ainsi qu'en attestent ses résultats et les appréciations de ses professeurs et éducateurs ; qu'il bénéficie depuis le 3 mai 2011 d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité de tourneur-fraiseur émanant d'une entreprise de mécanique de précision implantée en Haute-Garonne ; que le directeur de cette société souligne dans deux certificats datés du 11 octobre 2011 et du 2 février 2012 qu'il " est particulièrement difficile de trouver des employés rassemblant les qualités de M.B... " ; que de nombreuses attestations viennent témoigner de son intégration dans la société française ; que le dossier fait également ressortir qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Congo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces conditions, notamment de l'âge auquel M. B...est entré en France, de la durée de sa présence sur le territoire à la date de la décision attaquée, de sa parfaite intégration, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté ; que l'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision faisant interdiction de retour durant trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Amari de Beaufort, avocat de M. B...de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1304677 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Amari de Beaufort, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX02470