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14BX02502

CETATEXT000030255849 J3_L_2015_02_000001402502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255849.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02502, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02502 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP F. HERMANTIN F. KACY-BAMBUCK M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 20 août 2014 présentée pour M. A...C...B...demeurant..., par Me Hermantin, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300042 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 5 décembre 2012 du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, né le 11 octobre 1974, déclare être entré irrégulièrement en France (Guadeloupe) en 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2008 ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de la police aux frontières, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre, le 5 décembre 2012, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ... " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré clandestinement en Guadeloupe en 2004 ; qu'il entre ainsi dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que ni la durée, ni la continuité du séjour de M. B...sur le territoire national ne sont suffisamment établies par les attestations, peu circonstanciées, qu'il a versées au dossier ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'une fillette née en Guadeloupe en septembre 2004, il vit séparé d'elle et de la mère de celle-ci ; qu'il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec sa fille en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France d'une soeur, qui a la nationalité française, et d'un frère, titulaire d'une carte de résident, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins et où résident à tout le moins trois de ses enfants ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière depuis son entrée en France ; que s'il affirme avoir effectué des démarches administratives en vue de régulariser sa situation, il ne l'établit pas ; que, dès lors, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Guadeloupe n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02502

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