CETATEXT000030255851 J3_L_2015_02_000001402606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255851.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02606, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02606 3ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C M. DE MALAFOSSE SCP ALBERTINI ET ALEXANDRE* M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu l'ordonnance du 5 septembre 2014 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour n° 93BX00548 du 4 juillet 1994 confirmant le jugement n° 8515470 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 21 janvier 1993 ; Vu, enregistrée le 2 décembre 2013, la requête présentée pour la Mutuelle des architectes français, dont le siège est 9 rue Hamelin à Paris
(75783); La Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour : 1°) d'enjoindre à la commune de Nîmes, afin d'assurer l'exécution du jugement du 21 janvier 1993 et de l'arrêt du 4 juillet 1994 susvisés, de lui verser la somme de 52 174,20 francs (8 000 euros) au titre des frais d'expertise mis à la charge de la commune par ce jugement confirmé par cet arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015: - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
- Considérant que, par son jugement n° 8515470 du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné la commune de Nîmes à verser à M. A..., architecte, la somme de 470 301, 28 francs avec intérêts, a mis à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 19 décembre 1988 en précisant qu'ils s'élevaient à 52 174,20 francs (8 000 euros) ; que, par un arrêt n° 93BX00548, en date du 4 juillet 1994, la présente cour, après avoir mis à la charge de la commune la capitalisation des intérêts, a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A... ainsi que l'appel incident de la commune ; que la Mutuelle des architectes français, qui soutient avoir réglé à l'expert en 1991, en exécution du contrat d'assurances la liant à M. A..., la somme de 52 174, 20 francs correspondant auxdits frais d'expertise, demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, qu'une injonction assortie d'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Nîmes afin qu'elle exécute la condamnation prononcée à son encontre ;
- Mais considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que ces dispositions législatives permettent à la Mutuelle des architectes français de demander le mandatement d'office de la somme de 52 174, 20 francs, soit 8 000 euros, mise à la charge de la commune de Nîmes par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 1993 confirmé par la cour, et dont elle s'estime fondée à demander le remboursement à la commune ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nîmes de lui verser cette somme sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la Mutuelle des architectes français la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Mutuelle des architectes français est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02606