CETATEXT000030255852 J3_L_2015_02_000001402614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255852.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/02/2015, 14BX02614, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02614 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MUNOZ M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 28 août 2014, présentée pour M. B...A... demeurant..., par Me Munoz, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401273 du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 10 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque né en 1979, qui affirme être entré en France en 2009 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 mars au 5 avril 2009, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 décembre 2009 auquel il n'a pas déféré ; qu'à la suite de son mariage en juillet 2013 avec une ressortissante française, M. A...a sollicité le 12 septembre de la même année la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifiait pas d'une entrée régulière en France lorsqu'il a sollicité, le 12 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'ainsi, l'intéressé ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait pas, dès lors, les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que le préfet pouvait légalement, par suite, et pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A... était marié depuis moins de huit mois avec une ressortissante française ; que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il ne saurait utilement invoquer une promesse d'embauche, laquelle a été établie postérieurement à l'arrêté attaqué, pour démontrer son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Turquie où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02614