CETATEXT000030255856 J4_L_2015_02_000001301617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT01617, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01617 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PROUST Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Proust, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204411 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter trois points au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le paiement de la consignation ne pouvait être regardé comme valant paiement de l'amende forfaitaire ; le rejet par l'officier du ministère public de sa requête en exonération était illégal ; - la procédure résultant des articles 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale méconnaît le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 22 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation (...), la requête en exonération prévue par l'article 529-2 (...) n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / (...) / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête (...) prévues par le présent article sont remplies. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 530-1 du même code : " Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2 (...), le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. " ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. (...) " ;
- Considérant qu'à la suite de l'infraction commise le 9 mars 2012 à Rennes
(35)et de la réception de l'avis de contravention relatif à cette infraction, M. A... a adressé, le 30 mars 2012, à l'officier du ministère public compétent, une requête en exonération accompagnée d'un chèque de consignation d'un montant de 90 euros ; qu'il a complété cette requête, le 18 mai 2012, par l'envoi d'un second chèque de consignation d'un montant de 45 euros ; que, par une décision du 10 août 2012, l'officier du ministère public a rejeté, pour irrecevabilité, la requête en exonération de M. A... ; que cette décision de rejet a été regardée par l'administration comme ayant eu pour effet, en application des dispositions combinées des articles 529-10 et R. 49-18 précités du code de procédure pénale, de transformer la consignation en paiement de l'amende forfaitaire et, par voie de conséquence, d'établir la réalité de l'infraction ; qu'à la suite du retrait, consécutivement à cette infraction, de trois points de permis de conduire de M. A..., le ministre de l'intérieur a, par la décision du 22 octobre 2012 contestée, informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;
- Considérant que, par décision n° 2010-38 du 29 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé que le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose que " la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de
- " ;
- Considérant que M. A... ne disposait pas, compte tenu, notamment, du silence des dispositions précitées de l'article R. 49-18 applicables à la date à laquelle l'officier du ministère public a déclaré irrecevable sa requête en exonération, d'une voie de recours contre cette décision ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pu bénéficier d'un recours juridictionnel effectif ; que le requérant ayant ainsi été privé de la possibilité de faire contrôler par un juge le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par l'officier du ministère public, la décision de ce dernier n'a pu avoir pour effet, ni de transformer la consignation en paiement de l'amende forfaitaire, ni d'établir la réalité de l'infraction ; que, dans ces conditions, la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 9 mars 2012 à Rennes est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que trois points ont été illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. A... ; qu'il résulte de l'instruction que le solde du capital du permis du requérant s'établit à un point, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, le solde de points du permis n'étant pas épuisé, la décision du 22 octobre 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant trois points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La décision du 22 octobre 2012 du ministre de l'intérieur informant M. A... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant trois points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01617 2 1