CETATEXT000030255859 J4_L_2015_02_000001302677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT02677, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02677 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant ... L'Ile d'Yeu), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107298 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du maire de l'Ile d'Yeu lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur une parcelle située chemin du Chiron Génétin ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de l'Ile d'Yeu de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu les sommes de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la localité de la Croix doit être regardée comme un village dont sa parcelle n'est pas matériellement séparée, le chemin du Chiron Génétin ne constituant pas une coupure d'urbanisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la commune de l'Ile d'Yeu représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la localité de la Croix n'est pas un village, mais un hameau en bordure duquel l'extension de l'urbanisation est prohibée par le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le terrain du requérant, situé dans une zone d'habitat diffus, en est séparé par des espaces agricoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. D... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Martin Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;
- Considérant que M. D... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle cadastrée CM n° 70 située chemin du Chiron Génétin ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que, par ailleurs, pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, un permis de construire ne peut être délivré qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes et plans produits, que le terrain d'assiette du projet litigieux, implanté en bordure du chemin du Chiron Génétin à son intersection avec le chemin du clos du Pêcheur, prend place dans un espace demeuré naturel, alors même qu'à l'est il jouxte l'extrémité d'un secteur d'urbanisation diffuse s'étirant le long du chemin du clos du Pêcheur jusqu'à la localité de la Croix située à 1 kilomètre ; que dans ces conditions, ce projet, composé d'une maison d'une surface hors oeuvre nette de 159 m² et d'un garage de 19,61 m² , constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, par ailleurs, n'est pas située dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme locale à accueillir un hameau nouveau, c'est-à-dire un ensemble de constructions répondant aux conditions définies au point 2 ; que, par suite, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder le permis de construire sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de l'Ile d'Yeu. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02677