CETATEXT000030255860 J4_L_2015_02_000001302995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT02995, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02995 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010143 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du maire de Saint-Julien-des-Landes (Vendée) le mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris au lieu-dit La Baudrière et consistant à démolir les murs en pierre d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées A 448, 449 et 450 ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a ordonné la mainlevée de l'arrêté litigieux, estimant que l'infraction reprochée n'avait pas été commise, cet arrêté est donc dépourvu de base légale ; - à cet égard, contrairement à l'affirmation du tribunal administratif, le juge pénal a estimé à l'issue d'un transport sur les lieux qu'en aucune manière des murs n'avaient été démolis et que la construction entreprise respectait les plans joints à la demande de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2014 au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2014 à la commune de Saint Julien des Landes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me de Baynast, avocat de M. D... ;
- Considérant que par un arrêté du 3 novembre 2010, le maire de Saint-Julien-des-Landes (Vendée), agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. D... de cesser immédiatement les travaux entrepris au lieu-dit La Baudrière, consistant en la démolition des murs en pierre d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées A 448, 449 et 450 ; que M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est motivé par la circonstance que les travaux de démolition de murs en pierre entrepris par M. D... avaient été effectués en méconnaissance du permis de construire délivré le 11 février 2008, lequel prévoyait la restauration de la maison existante avec conservation de ses murs en pierres apparentes, et, par conséquent, avaient pour finalité de réaliser une nouvelle construction ; que le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a, par un jugement du 22 octobre 2011, ordonné la mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux du 3 novembre 2010, autorisant ainsi M. D... à terminer les travaux engagés ; que toutefois, ce jugement, qui ne statue pas sur le fond de l'action publique, ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté ni de le priver de base légale ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la démolition par M. et Mme B..., voisins du requérant, de l'étable sur laquelle prenait appui le mur de pierre situé à l'arrière de la maison de M. D..., a laissé sans soutien ce mur qui dès lors menaçait de s'effondrer ; que les époux B...n'ont pas exécuté le jugement du 5 janvier 1994 du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne les condamnant à faire exécuter les travaux de démolition et de reconstruction de ce mur ; que les constats dressés les 1er, 8 et 20 octobre 2010 par un agent assermenté de l'administration établissent que M. D... a finalement fait procéder en octobre 2010 à la démolition complète du mur en cause, ainsi qu'à celle de l'autre mur en pierre situé à l'arrière de la maison, et à leur reconstruction en parpaing ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Julien-des-Landes a pu régulièrement ordonner, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption de travaux de démolition qui n'avaient pas été autorisés par le permis de construire délivré le 11 février 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copies en seront transmises au préfet de la Vendée et au maire de Saint-Julien-des-Landes. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02995