← France

13NT03193

CETATEXT000030255864 J4_L_2015_02_000001303193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT03193, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03193 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ UGGC AVOCATS & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la société DF Saint Germain pour la société DF Saint Germain, représentée par son président, dont le siège est place du Marché à Deauville

(14800), par Me Hansen, avocat au barreau de Paris ; la société DF Saint Germain demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301569 du 24 septembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée, le 1er juillet 2013, par la commune de Deauville, à la société " le Bistrot aux Demoiselles " en vue de l'installation d'une terrasse sur la place du Marché jusqu'au 31 mars 2014 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée de plusieurs irrégularités ; le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ayant déjà, par une ordonnance du 16 septembre 2013, rejeté sa demande de suspension de cette décision au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, il ne pouvait, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, statuer sur sa demande d'annulation au fond et la rejeter comme irrecevable pour le même motif ; le premier juge ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que l'intérêt donnant qualité pour agir peut être régularisé à tout moment de la procédure; elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'autorisation d'occupation temporaire du 1er juillet 2013 de sorte que sa demande était recevable ; - la décision contestée est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; elle entraîne une gêne importante pour la circulation des véhicules et un risque pour le personnel de son établissement ; elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la commune de Deauville ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Deauville, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DF Saint Germain à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société DF Saint Germain ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 1er décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour la société DF Saint Germain qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la commune de Deauville qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le moyen que la décision contestée a été signée au nom et pour le compte du maire de la commune qui a seulement souhaité que le conseil municipal soit consulté ; elle n'a donc pas été prise par une autorité incompétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 21 janvier 2015 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Hansen, avocat de la société DF Saint Germain et de MeB..., substituant Me Labrusse, avocat de la commune de Deauville ;
  1. Considérant que la société DF Saint Germain relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée, le 1er juillet 2013, par la commune de Deauville, à la société " le Bistrot aux Demoiselles " en vue de l'installation d'une terrasse sur la place du Marché jusqu'au 31 mars 2014 ;
  2. Considérant que la société DF Saint Germain a contesté devant le tribunal administratif de Caen " la validité de la convention " du 1er juillet 2013, délivrant à la société " le Bistrot aux Demoiselles " l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'elle sollicitait en vue de l'installation d'une terrasse sur la place du marché ; que cette autorisation, qui ne revêt aucun caractère contractuel, s'analyse comme un permis de stationnement ; que la société DF Saint Germain, voisine de l'établissement de restauration en cause, sur cette même place, avait intérêt à contester cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, par suite, l'ordonnance attaquée qui a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la société DF Saint Germain, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, en raison de ce qu'elle ne justifiait pas de la qualité de concurrent évincé, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DF Saint Germain devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 1er juillet 2013 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 de ce code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;
  5. Considérant que le maire est seul compétent, en vertu des dispositions précitées, pour délivrer les permis de stationnement sur le domaine public communal ;
  6. Considérant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 1er juillet 2013 contestée a été délivrée par le conseil municipal de Deauville, lequel avait habilité le maire à signer l'autorisation litigieuse par délibération du 28 juin 2013 ; que le conseil municipal n'était pas compétent pour prendre cette décision ; que, dès lors, cette autorisation est entachée d'illégalité pour ce motif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société DF Saint Germain est fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Deauville, le versement de la somme de 500 euros que la société DF Saint Germain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société DF Saint Germain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Deauville demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée, le 1er juillet 2013, à la société " le Bistrot aux Demoiselles " est annulée. Article 3 : La commune de Deauville versera à la société DF Saint Germain une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Deauville tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DF Saint Germain, à la commune de Deauville et à la société " le Bistrot aux Demoiselles ". Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03193 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.