CETATEXT000030255866 J4_L_2015_02_000001303328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT03328, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03328 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL CADRAJURIS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4575 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le maire de Nantes a accordé à la SCCV Montagne l'autorisation de construire un immeuble de 17 logements sur un terrain situé au 47 rue de la Montagne ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'autorisation contestée méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire s'agissant de la présence voisine d'un monument historique et du traitement des abords, des espaces libres et du pignon Est de la construction ; - l'article R. 431-10 est méconnu en l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un plan en coupe de l'état initial du terrain et des plans en coupe des façades Est et Ouest du bâtiment A ; - l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est également méconnu, dès lors que la présence d'un mur mitoyen imposait qu'il soit justifié de l'accord des propriétaires voisins ; de même s'agissant du projet de plantation d'une vigne vierge sur le pignon Est ; - le projet litigieux est par ailleurs contraire à l'article UA 4 du plan local d'urbanisme (PLU) de Nantes à défaut de justification du raccordement de l'immeuble aux réseaux et en ce que le local de stockage des déchets ne répond pas aux conditions de collecte prescrites par les services de Nantes Metropole et l'opérateur chargé de la collecte ; - il est contraire à l'article UA 7 du PLU dès lors que la construction ne respectera pas un recul de 9 mètres par rapport aux limites séparatives ; - il est également contraire à l'article UA 9 du PLU en ce que l'emprise des constructions excèdera 80 % de la superficie du terrain d'assiette ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du PLU puisque le bâtiment B est d'une hauteur supérieure à 6 mètres ; - l'article UA 11 du PLU est également méconnu, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions et l'emploi de tôle pour la toiture ; le projet ne s'insèrera donc pas dans le bâti existant, compte tenu également de son gabarit et du recul de la terrasse au niveau R+3 ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe de neutralité des décisions administratives en faisant référence à une marque de peinture ; - l'article UA 12 du PLU est méconnu en raison d'un nombre insuffisant de places de stationnement et d'une surface insuffisante de stationnement pour les deux roues ; - le permis accorde comporte une prescription irréalisable s'agissant de la mise en oeuvre de l'article UA 13, compte tenu du nombre d'arbres à planter sur une superficie de terrain restreinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la SCCV Montagne, par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des époux B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ont été respectés au regard des pièces jointes à la demande de permis de construire ; - il en va de même de l'article R. 431-10 du même code ; - elle a attesté avoir qualité pour solliciter le permis de construire, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le projet est conforme aux prescriptions de l'article UA 4 du règlement du PLU de Nantes ; les prescriptions de l'opérateur public relatives à l'accessibilité du local à ordures ne constituent pas des normes d'urbanisme opposables ; - il est également conforme aux prescriptions de l'article UA 7 du même plan ; - l'article UA 9 du règlement du PLU a été respecté ; - l'article UA 10 du même règlement n'a pas davantage été méconnu ; - le projet est conforme aux prescriptions de l'article UA 11 du règlement du PLU ; les couleurs référencées sont identifiables ; - la prescription relative aux plantations d'arbres n'est pas irréalisable ; - les exigences de l'article UA 12 du règlement du PLU sont respectées, tant en ce qui concerne le nombre de places de stationnement que le stationnement des deux-roues ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la commune de Nantes, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la demande de permis était conforme aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 ; l'article R. 431-14 n'est pas applicable en l'espèce ; - il a été attesté par le pétitionnaire de sa qualité pour présenter la demande d'autorisation de construire ; - l'accord des propriétaires voisins pour planter la vigne vierge n'était pas requis pour la délivrance du permis ; - l'article UA 4 du règlement du PLU est respecté par le projet ; - il en va de même de l'article UA 7 ; - l'article UA 9 est respecté ; - le projet est conforme à l'article UA 10 du règlement du PLU ; - l'article UA 11 du même règlement n'est pas méconnu ; - il en va de même de l'article UA 12 ; - la prescription dont a été assortie l'autorisation de construire au titre de l'article UA 13 n'est pas irréalisable ; il en va de même de la prescription relative à la teinte des enduits ; - le principe de neutralité des décisions administratives n'est pas méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour M. et Mme B..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Rousseau, avocat de M. et Mme B... ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ; - et les observations de Me D..., substituant Me Siebert, avocat de la SCCV La Montagne ; 1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes à rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du maire de Nantes, modifié par un second arrêté du 10 avril 2013, accordant à la SCCV Montagne un permis pour la construction d'un immeuble de 17 logements sur un terrain situé au 47 rue de la Montagne ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ; que selon l'article R. 431-14 du code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire, telle que complétée dans le cadre de la demande de permis modificatif, comporte une description suffisamment détaillée et précise de l'état initial du terrain d'assiette du projet et de ses abords, ainsi que des matériaux et coloris dont l'emploi est envisagé ; qu'alors même que la plantation d'une vigne vierge en façade Est du bâtiment projeté nécessiterait l'octroi d'une servitude sur la parcelle voisine afin d'y aménager une surface de terre végétale d'1 m², les dispositions précitées n'imposaient pas que soit joint à la demande d'autorisation de construire l'accord des propriétaires de cette parcelle ; que, dès lors que les travaux autorisés portent non pas sur une construction existante mais sur une construction nouvelle, au demeurant située, selon les constats de la direction régionale des affaires culturelles, hors du champ de visibilité des façades de la place Mellinet classées au titre des monuments historiques, la notice visée à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'avait pas à être complétée des informations prescrites par l'article R. 431-14 du même code ; que, par ailleurs, dès lors qu'il est constant que les plans en coupe AA, BB, CC et DD permettent de visualiser tant le niveau initial du sol existant que l'état futur du profil du terrain d'emprise des bâtiments A et B, et que les plans des façades Est et Ouest du bâtiment A ont été joints à la demande de permis modificatif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n'aurait pas disposé de l'ensemble des informations requises par les
- a)et
- b)précités de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de carences dans la composition du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol, n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCCV Montagne, en apposant sa signature à la rubrique 8 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander le permis contesté ; que, par suite, quand bien même les requérants font valoir, sans d'ailleurs l'établir, que la construction projetée porterait sur un mur mitoyen au sens de l'article 653 du code civil, et alors même que la plantation d'une vigne vierge sur le pignon Est impliquerait, ainsi qu'il a été dit, l'accord des copropriétaires du fonds voisin, le maire de la commune de Nantes n'a pas méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire querellé, lequel est octroyé sous réserve des droits des tiers, et dont il n'est pas allégué qu'il aurait été obtenu par fraude ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nantes : " 4.1 : Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. / 4.2 : Assainissement, eaux pluviales et eaux usées : Si les réseaux d'assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. Si les réseaux d'assainissement n'existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des systèmes d'assainissement non collectif (...). / 4.3 : Réseaux divers : Dans la mesure du possible, sur le terrain d'assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés (...) Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les portails ou clôtures. / 4.4 : Stockage des déchets : Pour toute construction nouvelle, une espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction, sauf avis contraire du service compétent. " 7. Considérant que, contrairement à ce que prétendent M. et Mme B..., le plan de masse PC 02 du dossier de demande de permis de construire fait figurer le raccordement du terrain d'implantation du projet aux réseaux publics ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que ce terrain, déjà construit précédemment, est muni d'une borne téléphonique et de gaines électriques ; que le caractère effectif des raccordements aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité résulte par ailleurs des mentions respectives de l'avis du 14 décembre 2010 et de la fiche d'instruction du 3 janvier 2011 de Nantes Métropole, ainsi que de l'avis d'Electricité Réseau de France (ERDF) du 29 décembre 2010, recueillis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de construire ; qu'il est par ailleurs constant que la construction projetée comportera un local de stockage des ordures ménagères, ainsi que l'exigent les dispositions précitées ; qu'à cet égard, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux le non-respect des prescriptions relatives à l'accessibilité des locaux de stockage de déchets émises par l'opérateur public chargé de la collecte qui, ainsi que l'a relevé le tribunal, ne constituent pas une réglementation d'urbanisme opposable au pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du PLU n'est pas fondé et doit être écarté en ses différentes branches ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que l'article UA 7.1.2 du règlement du PLU dispose, pour l'implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire, que : " La construction projetée doit respecter vis-à-vis des limites séparatives un retrait : - nul ou supérieur à 4 mètres si la hauteur de la construction est au plus égale à 3,5 mètres hors tout ; - au moins à 9 mètres si la hauteur de la construction projetée est supérieure à 3,5 mètres hors tout. " ; qu'aux termes de l'article UB 10.2 du même plan relatif à la hauteur maximale des constructions ou parties de constructions dans la bande de constructibilité secondaire : " La règle de hauteur des constructions est définie par : une hauteur hors tout des constructions " ; 9. Considérant qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire, notamment des plans en coupe PC 03 CC et DD, que le terrain naturel d'assiette du projet présente une cote NGF de 38,37 mètres aux angles Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment B, situés dans les bandes de retrait de 9 mètres par rapport respectivement à la limite séparative Nord de fond de parcelle et à la limite séparative latérale Ouest ; qu'à ces mêmes angles la hauteur du bâtiment, calculée à l'acrotère du toit, qui se situe à la cote de 41,87 mètres NGF, s'établit à 3,5 mètres ; qu'il résulte des mêmes plans que les toitures-terrasses du bâtiment B s'élèvent selon un angle d'environ 5 % correspondant à la déclivité du sol naturel, pour parvenir, au point le plus haut des parties de ce bâtiment incluses dans la bande des 9 mètres, à une cote de 42,20 mètres NGF, à l'aplomb d'un terrain situé à la cote de 38,70 mètres NGF ; qu'ainsi, le projet respecte en tout point le gabarit-enveloppe de 3,5 mètres applicable dans la bande de retrait de 9 mètres par rapport aux limites séparatives et, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UA 7.1.2. auraient été méconnues ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que l'article UA 9.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes dispose : " Dans la bande de constructibilité principale, telle qu'elle est définie au chapitre 1-C et aux articles 6 et 7, l'emprise au sol des constructions n'est pas limitée à l'exception du secteur UAp où elle est limitée à 80 % de la superficie du terrain d'assiette du projet localisé dans la bande de constructibilité principale. " ; qu'il ressort des définitions communes que l'emprise au sol est " Le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors oeuvre de la construction et la surface du terrain d'assiette du projet. Dans cette projection verticale : - sont inclus les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que par exemple, les débords de toiture, les oriels, les balcons, les escaliers extérieurs, les perrons, les terrasses (...). - sont exclus les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 60 centimètres au-dessus du sol existant avant travaux ainsi que les passages ou cours couverts, d'usage collectif et accessibles à tous, assurant des liaisons entre des voies ou places existantes et laissant un passage libre d'une hauteur en tout point au moins égale à 6 mètres. " ; 11. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée réalisé par le pétitionnaire serait erroné dès lors qu'il ne prend pas en compte les deux escaliers situés au Sud du bâtiment A ainsi que la terrasse inaccessible implantée au Sud-est de ce même bâtiment, il résulte des dispositions qui précèdent que la hauteur de ces éléments architecturaux doit être mesurée à partir du niveau du sol existant avant travaux à l'emplacement de chacun de ces éléments, et non à partir du niveau du trottoir à l'alignement de la voie, comme le prétendent les requérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans en coupe, que leur hauteur excèderait ainsi 60 centimètres ; que dès lors, ils n'avaient pas à être inclus dans le calcul de l'emprise au sol de la bande de constructibilité principale ; 12. Considérant, en sixième lieu, que l'article UA 10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes dispose : " La hauteur hors tout des constructions est limitée à 6 mètres sauf le long des voies existantes d'une largeur inférieure à 4 mètres où elle est autorisée jusqu'à 7 mètres. " ; 13. Considérant que l'examen des plans de coupe PC 03 CC et DD du dossier de demande de permis de construire permet de constater, comme l'a relevé le tribunal, que le bâtiment B, y compris en son point le plus élevé situé à la cote de 45,26 mètres NGF pour un sol naturel situé à 39,26 mètres NGF, est tout entier contenu dans le gabarit-enveloppe de 6 mètres prescrit par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10.2.1 doit être écarté ; 14. Considérant, en neuvième lieu, que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes dispose que : " 11.1 Dispositions générales : Conformément à l'article R. 111.21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) 11.3 - Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes,...) ; - Façades et pignons : La recherche de qualité urbaine doit orienter le choix des matériaux employés dans la conception des façades (...) ; - Couverture : la couverture des constructions, traitées en toiture à pentes ou en toiture-terrasse, doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins si ces derniers sont destinés à perdurer (...). L'utilisation de matériaux d'aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux,..) n'est pas autorisée. (...) 11.7 - Secteur Uap : Dans ces secteurs, toute construction nouvelle et toute intervention sur des constructions existantes doivent être réalisées avec respect ; En complément des articles 11.1/11.2/11.3/11.4 et 11.5, des dispositions particulières doivent être prises en compte. Il s'agit notamment : - dans le cas de travaux affectant un immeuble existant, de se référer le plus largement possible aux prescriptions de l'article 11.6 ; - dans le cas d'une construction nouvelle, d'adopter une écriture architecturale qui s'inscrive harmonieusement dans la morphologie du contexte bâti, sans pour autant écarter la possibilité de créations contemporaines (...) " ; 15. Considérant que les requérants soutiennent que la couleur "Papaya 25 L75 C6 H54 " retenue pour l'enduit des façades, qui correspond à une teinte gris-beige, nuit à la bonne insertion de la construction projetée dans son environnement bâti ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des photographies de la rue Montagne, que ce coloris, qui est précisément celui préconisé par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 9 février 2011 afin d'assurer une meilleure intégration de la construction dans l'environnement, ne s'harmoniserait pas avec les teintes des constructions avoisinantes, dont certaines présentent un enduit de type traditionnel alors que d'autres voient leurs façades revêtues d'un enduit de ciment gris ; qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, le coloris précité est référencé selon une classification en codage sans désignation d'un fournisseur particulier, ce qui, au demeurant, ne constituerait pas, en soi, une circonstance de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire litigieux ; que la prescription relative à l'utilisation de cette couleur ne présente donc pas un caractère irréalisable ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que les couvertures en zinc ou en tôle nervurée aspect zinc - et non en tôle ondulée - retenues pour le projet porteraient atteinte au contexte bâti environnant, qui comporte non seulement des toitures classiques en ardoises mais aussi en tuiles, et des toitures terrasses ; que, compte tenu du caractère hétérogène de cet environnement, comprenant des maisons individuelles mais aussi des immeubles collectifs d'un gabarit équivalent au projet de la SCCV Montagne, ce dernier, par ses volumes et son traitement de façade avec une terrasse en retrait en niveau R+3 sur la rue Montagne, ne paraît pas incohérent avec le bâti existant, alors même que le bâtiment en coeur d'îlot, compte tenu notamment de la déclivité naturelle du terrain, excédera en hauteur les constructions voisines ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Nantes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 11 du PLU ; 16. Considérant, en dixième lieu, que l'article 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme exige, pour les logements collectifs à usage d'habitation, un minimum d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette ; que l'article 12.6 dispose que " Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa destination, des places de stationnement couvertes et accessibles facilement depuis l'emprise publique ou la voie doivent être réalisées pour les deux roues soit dans des locaux communs soit dans des boxes individualisés. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50 m² de SHON comprise entre 300 et 5 000 m² de SHON, et une surface minimale de 1 m² par tranche de 100 m² au-delà. " 17. Considérant que le projet de la SCCV Montagne, qui présente une surface hors oeuvre nette totale de 1 135 m² prévoit, conformément aux dispositions de l'article 12.1.1 du PLU, 19 places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la place n° 19 située à proximité de la rampe d'accès au garage souterrain, si elle nécessitera quelques manoeuvres de la part de son utilisateur, n'est néanmoins pas inaccessible, compte tenu notamment de la largeur de la voie de circulation interne, qui s'établit à 5 mètres ; qu'il en va de même de la place n° 10, située au fond du sous-sol ; que, d'autre part, le projet comportera deux locaux de stationnement des deux-roues, d'une surface globale de 23,29 m², supérieure aux 16,7 m² exigés en application des dispositions précitées ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il n'y a pas lieu d'exclure le local situé en sous-sol du calcul de cette surface dès lors qu'il est accessible sans difficulté depuis la voie publique, au moyen de la rampe d'accès au garage ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2011 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du PLU ; 18. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan-paysage et de la notice joints à la demande de permis modificatif, que les 487 m² prévus de surface de pleine terre permettront, sans que le projet initial ne soit bouleversé, la conservation de 3 des arbres existants ainsi que la plantation de 23 nouveaux arbres, selon un agencement conçu par un paysagiste professionnel ; que, dès lors, la prescription relative à l'article UA 13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme par laquelle le maire a imposé au pétitionnaire de maintenir ou remplacer par des plantations équivalentes les 17 arbres existants sur la parcelle ne présente pas un caractère irréalisable ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Nantes et à la SCCV Montagne ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Nantes d'une part et à la SCCV Montagne d'autre part. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la commune de Nantes et à la société SCCV Montagne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février 2015. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoire et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03328