CETATEXT000030255868 J4_L_2015_02_000001400028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT00028, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00028 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AUDAS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Audas, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-337 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2012 du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Estuaire de la Dive confirmant l'implantation d'une aire de grand passage des gens du voyage sur les parcelles cadastrées section AB 2 à Cabourg et section B 17 et 138 à Varaville, et décidé d'acquérir la parcelle section B 17 et de la décision du 17 décembre 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement ne répond pas au moyen tenant à ce que la communauté de communes était dans l'obligation de motiver le prix retenu pour l'acquisition ; - la délibération du 10 octobre 2012 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 12 février 1996 relative aux opérations immobilières des collectivités territoriales ; - l'information des conseillers municipaux prévue par les articles L. 5211-1 et 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été suffisante ; - le délai de convocation des conseillers municipaux fixé par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - le choix d'implantation de l'aire de passage dans une zone protégée en raison de son intérêt faunistique et comportant des servitudes d'utilité publique méconnaît les dispositions des documents d'urbanisme des communes concernées, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, représentée par son président en exercice, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - M. B... ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision contestée en l'absence de proximité et de covisibilité entre sa propriété et l'aire d'accueil projetée ; il ne démontre aucun préjudice de jouissance au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 10 octobre 2012 comporte tous les éléments de motivation nécessaires ; - le projet de délibération était annexé à la convocation, mentionnant l'ordre du jour, adressée aux conseillers, qui ont ainsi reçu une information complète ; - le délai de convocation a été respecté ; - la délibération contestée n'est pas une autorisation d'urbanisme et les dispositions des documents d'urbanisme communaux ne lui sont pas opposables ; elle n'est contraire à aucune servitude d'utilité publique applicable ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - il dispose d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la délibération du 10 octobre 2012 ; - la communauté de communes ne pouvait acquérir la parcelle AB 17 à un prix plus élevé que celui estimé par le service des domaines, ce qui constitue une libéralité interdite ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et en ajoutant que : - le recours gracieux du 11 décembre 2012 de M. B... ne contestait que l'acquisition de la parcelle B 17, et sa demande d'annulation dirigée contre la délibération en tant qu'elle détermine le site d'implantation de l'aire d'accueil était forclose ; elle présente d'ailleurs à cet égard un caractère préparatoire ; la requête est donc irrecevable dans cette mesure ; - l'acquisition de la parcelle B 17 respecte le prix fixé par les domaines, auquel a été appliquée la marge de négociation de 10 % admise par les services financiers de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté pour M. B..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - son recours gracieux était une contestation de la délibération du 10 octobre 2012 dans son ensemble ; cette délibération présente un caractère décisoire en ce qu'elle fixe la localisation de l'aire d'accueil ; Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant Me Audas, avocat de M. B... ; - et les observations de Me Bouthors, avocat de la communauté de communes de l'estuaire de la Dives ;
- Considérant que, par une délibération du 10 octobre 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives a confirmé le choix d'implanter une aire de grand passage des gens du voyage sur des parcelles cadastrées section AB 2 sur le territoire de la commune de Cabourg et section B 138 et B 17 sur le territoire de la commune de Varaville, et a décidé d'acquérir à cette fin cette dernière parcelle ; que M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 17 décembre 2012 ayant rejeté son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en jugeant que la délibération du 10 octobre 2012 n'avait à être motivée ni en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, ni en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à chacun des arguments de la requête, n'a pas, contrairement à ce que prétend M. B..., entaché son jugement d'une omission à statuer en s'abstenant d'indiquer explicitement en quoi la communauté de communes n'était pas tenue d'expliquer la différence entre le prix d'acquisition retenu pour la parcelle B 17 à Varaville et l'estimation de sa valeur faite par le service des domaines ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la délibération contestée, à laquelle n'avait pas été jointe la délibération antérieure du 11 juillet 2011, était insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquait ni les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle avait été prise, ni la description des parcelles à acquérir, la désignation de leurs propriétaires, les conditions de l'acquisition ou encore l'exposé des raisons pour lesquelles le prix envisagé excédait l'estimation du service des domaines ; que, toutefois, la délibération contestée n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à une collectivité locale de motiver les délibérations par lesquelles elle décide du lieu d'implantation d'une aire d'accueil de gens du voyage et de procéder à cette fin à l'acquisition amiable de terrains ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de plus de 3500 habitants, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
- Considérant que s'il est constant que la communauté de communes n'a pas adressé de note explicative de synthèse aux élus en vue de la séance du 10 octobre 2012, le projet de la délibération relative à l'aménagement de l'aire de grand passage des gens du voyage et à l'acquisition de la parcelle B 17 à Varaville avait en revanche été joint aux convocations adressées aux conseillers communautaires ; que ce projet de délibération, qui a par la suite été approuvé en l'état, rappelait les différentes étapes du projet d'aménagement de l'aire de passage des gens du voyage, mentionnait de manière détaillée les raisons et les modalités d'acquisition de la parcelle B 17 et, rappelant la délibération antérieure du 11 juillet 2011 qui envisageait déjà de retenir comme site d'implantation de cette aire les terrains situés près de la RD 513, il faisait également le point sur les négociations en cours avec les propriétaires des parcelles cadastrées AB 2 à Cabourg et AB 138 à Varaville, et prévoyait en son article 1er de confirmer le choix envisagé d'implantation de l'aire sur ces parcelles ; qu'ainsi, les conseillers communautaires n'ont été ni privés de l'information qui leur était due en application des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ni induits en erreur quant aux questions portées à l'ordre du jour de la réunion ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient que les convocations à la réunion du 10 octobre 2012, datées du 2 octobre, seraient parvenues aux élus dans un délai inférieur au délai minimum de cinq jours francs imposé par les dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ses allégations ne sont étayées d'aucun élément probant et sont contredites par les mentions du chrono du courrier de la communauté de communes pour le mois d'octobre 2012, qui fait état d'un envoi des convocations le 4 octobre 2012, et par les attestations des élus selon lesquelles ils ont reçu la convocation plus de cinq jours francs avant la séance ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de 30 000 euros fixé pour l'acquisition de la parcelle B 17 est conforme au prix du marché, selon l'avis même du service des domaines, lequel a été consulté à titre facultatif par la communauté de communes ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce prix serait excessif et constituerait une libéralité illégale consentie au propriétaire de la parcelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, M. B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération litigieuse ni des dispositions des articles L. 110 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, ni de la réglementation des zones N des plans locaux d'urbanisme de Cabourg et de Varaville dans lesquelles sont inclus les terrains retenus pour l'implantation de l'aire de grand passage des gens du voyage, ni des orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Cabourg, dès lors que cette délibération n'a pas la nature d'une autorisation d'urbanisme délivrée pour l'aménagement de l'aire ;
- Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne saurait davantage invoquer une violation des mentions du plan de prévention des risques naturels " Dives-Orne ", qui n'avait pas été approuvé à la date de la délibération qu'il conteste, et dont les cartes d'aléas n'étaient pas disponibles ; que s'il se prévaut également de l'atlas régional des zones inondables, ce dernier ne révèle pas l'existence d'un aléa caractérisé auquel seraient soumis les terrains considérés, et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise à cet égard par la communauté de communes doit par conséquent être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la délibération du 10 octobre 2012, qui a d'ailleurs été précédée d'une étude faunistique et floristique dont il n'est pas établi qu'elle aurait été inadaptée, serait susceptible, par elle-même, de porter atteinte à une zone naturelle d'intérêt faunistique ou floristique, à un espace boisé classé ou, plus généralement, à des espèces animales ou végétales protégées, et serait ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00028