CETATEXT000030255869 J4_L_2015_02_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT00650, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00650 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIALLO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu le recours, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308597 du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... son arrêté du 20 juin 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le signataire de l'arrêté bénéficiait de la délégation adéquate ; - cet arrêté était suffisamment motivé ; - il pouvait être pris sans que l'intéressée soit préalablement entendue dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait été notifiée à Mme B... le 27 mai 2013, - Mme B... étant présente en France depuis moins de deux ans, célibataire, sans charge de famille et sans profession, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en Mauritanie ; - elle n'a pas établi que son retour en Mauritanie comporterait des risques pour son intégrité physique ; - la notification de la décision de la CNDA au demandeur ne s'effectuant pas sous son couvert, il ne lui appartenait pas d'en apporter la preuve au tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour Mme B..., demeurant..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; Mme B... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de premier titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - privée de documents d'état civil et persécutée en Mauritanie, elle a dû demander l'asile en France qui lui a été refusé ; - le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée, le préfet n'apportant pas la preuve contraire sur ce point ; - elle est depuis le 2 juillet 2012 la mère d'un enfant né en France dont le père est un réfugié statutaire, aussi la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par ailleurs est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève car elle est exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la note en délibéré, enregistrée 24 novembre 2014, présentée pour Mme B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, maintenant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., ressortissante mauritanienne, son arrêté du 20 juin 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
- Considérant que Mme B... soutient que la décision du 7 mai 2013, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne lui a pas été notifiée ; que toutefois, il résulte de la mesure d'instruction effectuée par la cour auprès du greffe de la CNDA que la décision litigieuse a été notifiée le 27 mai 2013 à l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 juin 2013 au motif que la preuve de cette notification n'étant pas apportée, Mme B... avait le droit de se maintenir en France ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 19 juin 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C... D..., signataire de la décision contesté, a reçu délégation de signature du préfet de la Sarthe pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires et avis à l'exception de trois matières ne relevant pas du droit au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contestée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme B... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que si la requérante soutient qu'elle vit avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié avec lequel elle aurait eu un enfant né le 2 juillet 2012 et reconnu par son père, elle n'apporte aucun élément sur l'ancienneté et la stabilité de cette relation, n'étant au demeurant entrée en France qu'à la fin de l'année 2011 ; que, par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant enfin, que l'intéressée, à qui la qualité de réfugiée a été refusée, et qui ne fait pas état de menaces pesant sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ni de celles de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de Mme B... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00650