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14NT01055

CETATEXT000030255871 J4_L_2015_02_000001401055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01055, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01055 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIAWARA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2014, présentée pour M. A... D... B..., demeurant..., par Me Diawara, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302361 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant car il a reconstitué en France sa cellule familiale ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du climat d'insécurité régnant au Nigéria ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête; il soutient que : - le requérant est entré irrégulièrement en France en 2011 ; il ne maîtrise pas le français et n'a aucune ressource ; sa famille se trouve au Nigéria ; - s'il est le père d'un enfant vivant en France, la décision contestée ne méconnaît pas pour autant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu la décision du 19 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2011, affirme vivre avec Mme C..., compatriote résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte temporaire de séjour ; qu'un enfant est né du couple le 7 janvier 2009 et qu'un second enfant alors à naître a été reconnu par l'intéressé le 18 juin 2013 ; que toutefois, la réalité de la communauté de vie alléguée avec Mme C... n'est pas établie par la seule production d'une commande d'accès à internet à son nom en date du 9 février 2013 fournie à l'adresse de Mme C... à Dreux en Eure-et-Loir, alors que l'acte de reconnaissance de l'enfant établi le 18 juin 2013 mentionne que M. B... habite à Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne ; que l'intéressé n'établit pas davantage entretenir des liens particuliers avec son premier fils né en 2009; que, dans ces conditions, et alors que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où résident notamment ses frère et soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs les circonstances ainsi exposées ne justifient pas que le requérant soit admis exceptionnellement au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que M. B... ne soutient pas contribuer à l'éducation et au bien être de son enfant et, en tout état de cause, ne démontre pas qu'en cas de retour au Nigéria la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  5. Considérant enfin, qu'en se bornant à faire état de considérations générales sur le climat d'insécurité régnant au Nigéria, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01055

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