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14NT01063

CETATEXT000030255872 J4_L_2015_02_000001401063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01063, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01063 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL YAMBA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303266 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ; - le refus de titre de séjour a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie contribuer de manière effective à l'entretien de son enfant, ce, en application des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; il exerce de manière effective son droit de visite ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé ; - le refus de délivrance du titre de séjour étant légal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus soulevé pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166-13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tiré du défaut de motivation de ces décisions ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l' arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions litigieuses ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises ces décisions, ni même qu'il ait été privé de présenter des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens desdites décisions ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; que l'article 371-2 du code civil énonce que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant français né le 20 septembre 2010 de sa relation avec une ressortissante française, dont il est séparé ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens a décidé, par une ordonnance rendue le 8 octobre 2012, que le requérant exercerait, conjointement avec son ancienne compagne, l'autorité parentale sur leur enfant, disposerait d'un droit de visite bimensuel et verserait une pension mensuelle de 100 euros ; que le requérant fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à proportion de ses capacités ; que, toutefois, les seuls documents versés au dossier, dont il convient d'exclure ceux établis au nom d'un tiers, ne sont pas de nature à établir que M. B... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que l'intéressé ne produit en outre aucune pièce justifiant qu'il s'est acquitté, sur la période comprise entre la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du juge aux affaires familiales et la date de l'arrêté litigieux, du versement de la pension alimentaire que ce même juge l'a condamné à payer à la mère de son enfant ; que le requérant n'établit pas davantage exercer le droit de visite qui lui a été accordé ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que dès lors que M. B... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, ni entretenir des liens affectifs avec celui-ci, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  10. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT010632

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