CETATEXT000030255874 J4_L_2015_02_000001401077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01077, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01077 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2962 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 23 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation particulière ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît aussi l'article L. 313-14 du même code ; - la mesure d'éloignement est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'auteur de l'acte était compétent ; - l'arrêté contesté est suffisamment motive ; - il respecte les prescriptions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également conforme à l'article L. 313-14 du même code ; - il ne méconnait ni le 7° de l'article L. 313-11 du code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il ne viole pas davantage les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; Vu la décision du 24 mars 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et décidant son éloignement à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier que M. C... a adressé le 4 avril 2013 à la préfecture d'Eure-et-Loir, accompagné de diverses pièces relatives pour l'essentiel à sa situation professionnelle, ne faisait aucune mention de son état de santé et de son intention de se voir délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais se bornait à solliciter une régularisation de son séjour en faisant état de son entrée en France dès 2003 ; qu'au regard des termes de ce courrier et de l'ensemble des documents joints, alors même qu'y figuraient deux convocations à des rendez-vous médicaux datés de 2011 et 2013, le préfet d'Eure-Loire a pu, sans dénaturer la demande, estimer qu'elle tendait à obtenir la régularisation de la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle peut d'ailleurs être accordée le cas échéant pour motif médical ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement, ni, en particulier, d'apprécier d'office si M. C... pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ni de celles de l'article R. 313-22 du même code prises pour leur application, à l'appui des conclusions qu'il dirige contre un arrêté portant refus de séjour dont le seul objet était de statuer sur la demande susmentionnée ; que par ailleurs, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en dépit d'une référence erronée de l'arrêté du 23 mai 2013 à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour accorder une régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que si M. C... soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique aigu qui serait lié à des évènements vécus en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2003, a vu la demande d'asile présentée à son arrivée rejetée successivement par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides du 22 janvier 2004, puis par une décision de la commission de recours des refugiés du 28 septembre 2005, au motif que le récit des exactions qu'il aurait subies en République démocratique du Congo était peu crédible et non probant ; qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ces décisions ; que, par ailleurs, M. C..., qui avait présenté en 2009 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'a en revanche jamais fait état auprès des services préfectoraux de sa qualité d'étranger malade et s'est borné ainsi qu'il a été dit, selon les propos non contestés du préfet, à joindre à sa demande de titre de séjour du 4 avril 2013 deux convocations à des consultations dans un service psychiatrique hospitalier ; que l'unique certificat médical du 28 juillet 2011 relativement peu circonstancié produit par le requérant devant le tribunal, accompagné de quelques prescriptions de médicaments antidépresseurs, ne permet pas à lui seul de tenir pour établi qu'il souffrirait d'une pathologie grave en lien avec des violences subies dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et sans que M. C... puisse utilement se prévaloir des carences du système sanitaire en République démocratique du Congo ou du coût des traitements, sa situation médicale n'apparaît pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à lui permettre de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
- Considérant que si, comme le fait valoir M. C..., la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite suivant les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, et que c'est donc à tort que le préfet d'Eure-et-Loir, après avoir saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par l'intéressé au motif qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, il est constant que la décision litigieuse est également motivée par la circonstance que M. C... ne dispose ni de diplômes, ni d'une qualification, ni d'une expérience professionnelle permettant de considérer que sa demande relève de motifs exceptionnels ; que la formulation de ce motif ne saurait être regardée comme révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ; que si M. C..., qui fait valoir qu'il réside en France depuis 9 ans, se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 mars 2013 et produit une attestation de stage en qualité de monteur d'échafaudages établie en 2008 au nom de M. B... lengo, ainsi que quelques bulletins de salaires datés des années 2009 à 2011, parfois établis au même nom, qu'il dit être un nom d'emprunt, ces éléments ne caractérisent pas par eux-mêmes des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. C... ne justifiait pas qu'il soit admis exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01077