CETATEXT000030255875 J4_L_2015_02_000001401083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255875.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 03/02/2015, 14NT01083, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 CAA de NANTES 14NT01083 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP SEGUIN ET KONRAT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme A... D..., domiciliée ...à Angers Cedex 1
(49007), par Me C... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309331 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; elle soutient que : - en tant que conjoint d'étranger malade, elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour à son compagnon ; il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie en Russie ; les pièces médicales produites démontrent la gravité des conséquences de l'absence de traitement et le risque de passage à l'acte suicidaire en cas de retour en Russie ; - le refus de titre de séjour contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son compagnon est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en l'absence de traitement approprié à son état en Russie ; de ce fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer un titre de séjour au compagnon de la requérante ; l'absence de mention sur les risques en cas de retour n'est injustifiée que dans le cas de l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le compagnon de la requérante ne justifie pas d'un état de santé l'empêchant de voyager ; le certificat médical faisant état d'un risque suicidaire est postérieur à l'arrêté en litige ; les attestations précédentes du même praticien ne faisaient pas état d'un tel risque ; les traitements prescrits le 2 septembre 2013 étaient sans rapport avec une affection de longue durée ; il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du compagnon de la requérante n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Russie ; - la légalité de la décision fixant le pays de renvoi appelle les mêmes observations que celles relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de carte de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. " ;
- Considérant que Mme D... a sollicité le 10 mai 2011 le statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas fait usage de son pouvoir de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation de la requérante et de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade à son compagnon sont inopérants, le refus de séjour contesté n'ayant pas été pris au surplus sur le fondement de cet arrêté ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que Mme D..., née en 1987, serait dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu'en 2011 ; que la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination, pris à l'encontre de son compagnon par le préfet de Maine-et-Loire le 12 novembre 2013 étant confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, qui comporte également un enfant né en novembre 2012, se reconstitue en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, la légalité de l'arrêté pris à l'encontre du compagnon de la requérante par le préfet de Maine-et-Loire le 12 novembre 2013 est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; qu'il suit de là que Mme D... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France de l'intéressé pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait elle-même l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 février
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01083