CETATEXT000030255876 J4_L_2015_02_000001401085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01085, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CHAUMETTE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-7784 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant un pays vers lequel il peut être légalement éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse un titre de séjour et en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles est en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait le § 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît aussi l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il suit un traitement médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'aurait pas accès aux soins appropriés dans son pays d'origine et que sa pathologie trouve son origine dans les mauvais traitements subis en Guinée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques personnels qu'il encourt en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2012 par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour intervenu suite à une demande d'asile ; de plus le requérant n'est en France que depuis deux ans et n'y dispose d'aucune attache ; - la mesure d'éloignement ne méconnait pas davantage ces stipulations ; - le risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé en cas d'éloignement vers son pays d'origine n'est pas établi, la réalité des troubles post-traumatiques dont se plaint le requérant étant sujette à caution ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas fondée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er avril 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant un pays vers lequel il pourra être légalement éloigné ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France le 9 mai 2011 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il souffre de graves troubles psychiatriques qui l'obligent à suivre un traitement médical, dont il n'a fait état que postérieurement à la décision contestée, le certificat médical produit par l'intéressé mentionnant notamment un " état anxiodépressif réactionnel important " ne permet pas à lui seul d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne pourrait avoir accès en Guinée ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que les troubles invoqués auraient pour origine des violences subies dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant queB..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2013, ne produit aucun document permettant de tenir pour établis les risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Guinée ; qu'ainsi le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01085