CETATEXT000030255877 J4_L_2015_02_000001401086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01086, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01086 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUMETTE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307421 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, une autorisation provisoire de séjour lui étant délivrée dans l' attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, le centre de ses attaches personnelles et familiales étant désormais en France ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ; le droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette dernière décision a été méconnu ; - en application des dispositions de l'article L. 511-4 du même code, son état psychologique nécessite un traitement approprié, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourrait être efficacement soigné en Arménie ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues en raison des persécutions dont il serait victime en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - au sens du droit de l'union européenne, la décision d'éloignement n'est pas subordonnée à l'audition de l'étranger ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre d'un refus de titre de séjour faisant suite à une demande d'asile ; - en tout état de cause, dépourvu d'attaches familiales en France où il est entré deux ans seulement avant l'édiction de la décision contestée ; il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces textes ; - le requérant n'établit pas que son état de santé s'opposerait à une mesure d'éloignement ; il n'a d'ailleurs sollicité que tardivement un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - les allégations de M. B... sur les risques encourus en cas de retour en Arménie sont peu crédibles ; le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mars 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en Arménie en 1969, est selon ses dires entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juillet 2013 ; que par un arrêté du 23 août 2013 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté critiqué, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 14 février 2011 à l'âge de 42 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où réside sa famille et notamment son enfant ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure, qui fait partie intégrante des droits de la défense, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers lorsqu'elle envisage de prendre à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu'après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. B... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychologiques et d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement en France dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui lui serait inaccessible en Arménie, il n'établit toutefois pas la réalité de ses allégations par les éléments médicaux produits postérieurement à la décision attaquée et qui sont, en tout état de cause, insuffisamment précis et circonstanciés quant à la nature et à la gravité des pathologies en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur la décision fixant le pays à destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée, comme il a été dit, par une décision de l'OFPRA confirmée par un arrêt de la CNDA, soutient qu'il craint d'être exposée à des risques de persécutions en cas de retour en Arménie, les seuls documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de cette allégation ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01086