CETATEXT000030255878 J4_L_2015_02_000001401104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01104, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01104 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUEREKOBAYA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2014, présentée pour Mme C... A..., épouseB..., demeurant..., par Me Guerekobaya, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303708 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 selon laquelle une circonstance humanitaire particulière peut justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or la guerre civile en Centrafrique met sa vie en péril dans ce pays ; - la décision de refus de séjour méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est veuve et que ses deux fils et neuf petits enfants vivent en France ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues en raison de la crise humanitaire sévissant en Centrafrique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée en toutes ses composantes ; - la requérante ne saurait être admise au séjour au regard de motifs exceptionnels, la situation centrafricaine étant stabilisée ; la circulaire du 28 novembre 2012 est par ailleurs dépourvue de valeur réglementaire ; - résidant en France depuis moins de 5 mois à la date de la décision contestée et ayant vécu jusqu'à 57 ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, elle ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-11- 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - l'exception d'illégalité doit être rejetée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; - l'appelante n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.