CETATEXT000030255881 J4_L_2015_02_000001401443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01443, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01443 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKHELIFA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400374 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il faisait valoir des éléments de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - il pouvait se prévaloir du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA pour obtenir un titre de séjour salarié ; - en estimant qu'il ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse ferme d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée, il pouvait également se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la commission du titre de séjour, consultée, avait pris acte de sa situation familiale, dès lors qu'il ne peut voir son enfant mineur pour des raisons indépendantes de sa volonté, que son mariage n'est pas dissous, et qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - le refus de régulariser sa situation administrative porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et à sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se réfère l'article L. 313-14 du CESEDA, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; - en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, il pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour salarié à l'intéressé ; - il n'était pas tenu de suivre l'avis favorable de la commission du titre de séjour ; - M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à le voir admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ; - l'intéressé est entré en France en 2002, à l'âge de 31 ans, et il est en outre séparé de son épouse, sans enfant, et n'établit pas avoir perdu tout contact avec sa famille dans son pays d'origine ; - il ne saurait invoquer la méconnaissance, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien né en 1971, est entré en France le 19 septembre 2002 muni d'un visa de long séjour saisonnier ; qu'en 2003 il a demandé sans succès la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, prononcé à son encontre le 2 mai 2006, et d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2009 auxquels il n'a pas déféré ; que le requérant a sollicité, le 29 janvier 2013, la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 janvier 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...). " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les articles L. 313-14 et L. 313-10,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il est constant que M. A... n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, le préfet du Loiret pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié sans entacher sa décision d'illégalité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il ne peut pas voir son enfant, que son mariage n'est pas dissous et qu'il justifie d'une promesse ferme d'embauche, alors que celle-ci date de 2008, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour, dont l'avis est purement consultatif, a émis un avis favorable à son maintien sur le territoire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France le 19 septembre 2002, à l'âge de 31 ans, vit séparé de son épouse avec laquelle il s'est marié en 2003 et n'a pas d'enfant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé qui n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le refus de régularisation que le préfet du Loiret a ainsi opposé à M. A... ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 février
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01443