CETATEXT000030255882 J4_L_2015_02_000001401453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 14NT01453, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01453 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 juin et le 11 juillet 2014, présentés par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400344 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé l'arrêté du 15 mai 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A..., ainsi que le rejet du recours gracieux de ce dernier, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin a également mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le tribunal administratif a, par son jugement, commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - il a, en effet, d'abord estimé qu'en raison du lien existant entre les troubles dont souffre l'intéressé et les lieux où ils se seraient déroulés, l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A... en République démocratique du Congo (RDC) ne pouvait être regardée comme établie, alors que des traitements médicaux sont disponibles dans ce pays ; - le jugement n'est, ensuite, basé sur aucune preuve de violences que l'intéressé aurait subies dans son pays d'origine, l'OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile, n'ayant à aucun moment été convaincus par le récit de M. A... ; - les certificats médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés, dès lors qu'ils ne relatent pas les événements à l'origine de son syndrome de stress post-traumatique ; - si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des événements traumatisants qu'il y a vécus, il ne démontre ni la réalité des faits allégués, ni le lien avec les troubles psychologiques dont il souffre ; - le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a clairement indiqué dans ses avis du 19 mai 2011 et du 20 mars 2013 que M. A... pouvait être soigné dans son pays ; - le médecin de l'ARS indique, dans sa réponse du 2 juin 2014 à la question de l'administration sur les éventuelles " conséquences catastrophiques " d'un retour en RDC que " rien ne permet d'établir une telle affirmation dont le caractère tendancieux peut être suspecté tant elle s'inscrit en écho à une posture utilitariste du demandeur " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions contestées, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; - son état de santé n'a pas changé depuis plusieurs années et la seule référence constante et sérieuse quant à cet état réside dans les certificats médicaux établis par les docteurs Ratrimoson et Mabs qui le suivent de manière continue au centre médico-psychologique (CMP) Daumezon depuis le 26 avril 2007 ; - leur certificats médicaux n'ont pas de caractère tendancieux ; - il importe peu de connaître l'origine du traumatisme qu'il a subi dans son pays d'origine ; - il est attesté par les deux médecins psychiatres, dont la probité ne saurait être remise en cause, que son retour en RDC, lieu même du traumatisme, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, puisque cela serait de nature à entraîner une décompensation psychologique susceptible d'engendrer des risques d'autolyse, et donc une aggravation de son état de santé ; - pour ce motif, il doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - subsidiairement, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien depuis juin 2010, qu'il vit avec une jeune femme qui lui a donné une petite fille le 18 octobre 2013 et que l'ensemble de sa famille a quitté le pays, ses propres enfants étant en Tanzanie, ses parents vivant aux Etats-Unis et son frére Mukando Onasaka ayant obtenu le statut de réfugié en France ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît, pour les mêmes motifs, l'article 8 de la CEDH et l'article L. 511-4 alinéa 10 du CESEDA ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - s'agissant du refus de séjour, l'article L. 313-11 alinéa 11 du CESEDA n'a pas été méconnu, l'offre de soins en RDC permettant la prise en charge des syndromes de stress post-traumatique ; - subsidiairement, l'arrêté contesté ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni l'article L. 313-11 alinéa 7 du CESEDA, ni l'article 8 de la CEDH, dès lors que M. A... ne justifie pas être dépourvu de famille en RDC et que sa compagne, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire depuis le 26 août 2014, pourra le suivre, avec leur enfant, en cas de retour dans ce pays ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni l'article 8 de la CEDH, ni l'article L. 511-4 alinéa 10 du CESEDA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour M. A... qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 28 novembre 1976, est entré en France le 2 octobre 2006 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile politique par une décision du 17 janvier 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2008 ; que l'intéressé a été mis en possession de cartes de séjour en qualité d'étranger malade du 5 février 2010 au 4 février 2011, après annulation d'un premier refus de délivrance pris par le préfet du Loiret par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2010, puis du 30 novembre 2011 au 29 décembre 2012, après annulation d'un refus de renouvellement par jugement du même tribunal du 30 décembre 2011 ; que le préfet du Loiret, après avoir pris l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a, par un nouvel arrêté du 15 mai 2013, refusé à nouveau de renouveler le titre sollicité par M. A..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 mai 2013, ainsi que la décision du 13 juin 2013 rejetant le recours gracieux de M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet du Loiret relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions des 15 mai 2013 et 13 juin 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques, à savoir un état dépressif majeur doublé d'un état de stress post-traumatique complexe sévère, dont souffre M. A..., qui réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2006, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si des troubles de cette nature peuvent, en principe, faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A..., les médicaments prescrits à celui-ci y étant disponibles depuis au moins mars 2010, ainsi que le confirment les avis émis par les médecins de l'agence régionale de santé les 20 mars et 19 avril 2013, l'intéressé verse toutefois au dossier des certificats médicaux établis en 2008, 2009, 2011 et 2013 par plusieurs praticiens hospitaliers établissant le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en RDC ; que le docteur Ratrimoson, médecin psychiatre du centre médico-psychologique (CMP) Georges Daumezon d'Orléans qui le suit depuis le 26 avril 2007, relève ainsi que sa " problématique psychosociale ", qui l'expose à " un état d'hyper vigilance voire de raptus anxieux et suicidaire ", renvoyant à un " traumatisme vécu sur place ", n'a pour l'instant " pas de solution stable ", et que " cette situation implique le fait que toutes tentatives de projets de retour dans ce pays (la RDC) peuvent l'exposer fortement à des risques de décompensation psychiques aigues dont les complications peuvent être très graves du fait d'un risque suicidaire non négligeable " ; que les dires de ce praticien sont corroborés notamment par le certificat du docteur Maps du 30 janvier 2013 qui souligne également le risque d'un passage à l'acte suicidaire, la nécessité pour M. A... d'un suivi mensuel ou bimensuel au CMP, et précise que, compte tenu de l'origine traumatique des troubles, un retour dans son pays aurait des conséquences catastrophiques sur l'état de santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A... ne pouvait être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les décisions préfectorales des 15 mai et 13 juin 2013 ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions litigieuses et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction différente de celle prononcée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 février
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01453