CETATEXT000030255886 J6_L_2015_02_000001300047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA00047, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00047 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP APAP Mme Karine JORDA-LECROQ M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Apap ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204073 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que M. B...se borne à soutenir, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, que, d'une part, le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, et est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au contrat à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 17 septembre 2012, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il résiderait habituellement en France depuis 2001, serait atteint d'une affection de longue durée pour laquelle il doit être suivi régulièrement et recevoir un traitement médical adapté, disposerait d'attaches familiales, affectives et personnelles en France et aurait bénéficié d'un visa de long séjour et que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 août 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA00047 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.