CETATEXT000030255890 J6_L_2015_02_000001302903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA02903, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02903 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. REVERT Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le préfet du département des Alpes-Maritimes ; le préfet du département des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301190 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 28 février 2013 refusant un titre de séjour à M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le même jugement lui faisant injonction de délivrer un titre de séjour à M.B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine et titulaire d'un titre de séjour italien entre 1996 et 2009, a demandé le 13 mars 2012 un titre l'autorisant à séjourner en France ; que, par décision du 28 février 2013, le préfet du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, sur demande de M.B..., le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 27 juin 2013, annulé l'arrêté du 13 mars 2012 et a enjoint au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ; que le préfet du département des Alpes-Maritimes interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, pour annuler le refus de séjour opposé à M.B..., le tribunal administratif de Nice a relevé qu'il résultait des pièces du dossier que celui-ci avait une relation ancienne et stable, depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse, qui résidait régulièrement en France, et les deux enfants du couple scolarisés en maternelle et à l'école primaire ; que les premiers juges en ont conclu que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant avaient été méconnues ; que, toutefois, la présence en France de M. B...n'est, comme le soutient le préfet, pas établie avant l'année 2012 ; que les pièces fournies au dossier, si elles permettent d'établir le sérieux de la relation entre M. B...et son épouse et son implication dans l'éducation de ses enfants, sont insuffisantes pour établir la date de l'installation de l'intéressé sur le territoire ; qu'aucune précision n'est donnée sur son activité professionnelle en Italie puis sur son arrivée en France ; que le bail produit au dossier a été conclu au seul nom de l'épouse du requérant comme les factures d'électricité antérieures à l'année 2012 ; que les attestations de la directrice d'école et du pédiatre, postérieures à la décision attaquée, ne sont pas précises sur ce point ; qu'enfin il n'est nullement justifié que l'épouse de M. B...ne pourrait, eu égard à la modicité de ses ressources, solliciter un regroupement familial au bénéfice de son époux ; que, dans ces conditions, le préfet du département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a relevé que le refus de séjour opposé à l'intéressé méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision doivent être écartés ; que l'effet dévolutif de l'appel n'implique pas l'examen d'autres moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2013 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M. B... ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301190 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA029032 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.