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13MA04125

CETATEXT000030255898 J6_L_2015_02_000001304125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/58/CETATEXT000030255898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA04125, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04125 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI Mme Evelyne PAIX M. REVERT Vu : I, la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, sous le n° 13MA03827, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Cohen ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302132 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sa demande d'injonction qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, s'agissant notamment des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, au profit de Me Cohen sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ........................................................................................................... Vu : II, la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 sous le n° 13MA04125, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302132 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sa demande d'injonction qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, s'agissant notamment des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, au profit de Me B...sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 7 octobre 2013 accordant l'aide juridictionnelle partielle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les observations de Me Cohen pour M. C...;

  1. Considérant que les deux requêtes n° 13MA03827 et n° 13MA04125 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas " ; que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut ainsi avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe de la Cour, saisie par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 13MA03827 et 13MA04125 émanant de deux avocats différents, Me Cohen et MeB..., pour le compte de M.C..., a invité celui-ci à lui faire connaître le nom de l'avocat qu'il désignait comme son mandataire ; que M. C...a indiqué qu'il était assisté par Mme Cohen ; que c'est avec ce mandataire que la procédure a été suivie ;
  3. Considérant que M.C..., de nationalité syrienne, interjette appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  5. Considérant que M. C...fait valoir qu'entré en France en 2006, il est marié avec une ressortissante algérienne, en situation régulière, depuis le 29 octobre 2011 et n'a plus quitté le territoire français où il vit désormais avec son épouse et leurs deux enfants nés le 26 décembre 2011 et le 17 juillet 2013 ; qu'il résulte effectivement des pièces produites au dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C...vivait depuis plus de quatre ans avec son épouse et avec leur premier enfant âgé de deux ans ; que le couple attendait le second enfant né le 17 juillet 2013 ; que Mme C... exerce des fonctions d'aide soignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que par suite, le refus de séjour a porté aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux droits en vue desquels il a été pris et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'invitation à quitter le territoire français :
  7. Considérant que le refus de séjour n'a pas été accompagné d'une obligation à quitter le territoire français mais d'une simple invitation en ce sens ; que, ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sans aucune ambiguïté, entendu ne pas faire obligation à M. C...de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, cette invitation, compte tenu de l'annulation du refus de séjour opposé à M.C..., est devenue sans portée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et en l'absence de changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de M. C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cohen de la somme de 1 500 euros ; que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me B...tendant à l'application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302132 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 18 février 2013 du préfet du département des Bouches du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Cohen la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de 1'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions présentées par Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête enregistrée sous le n° 13MA04125 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Cohen et à MeB.... '' '' '' '' N° 13MA03827-13MA041252 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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