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13MA04469

CETATEXT000030255900 J6_L_2015_02_000001304469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/59/CETATEXT000030255900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13MA04469, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04469 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 présentée pour M.C..., ayant élu domicile ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301012 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre au préfet du département du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeA..., la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 7 octobre 2013 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant que " travailleur saisonnier " valable du 9 mai 2008 au 8 mai 2011, interjette appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. C...soutient que les premiers juges ne se seraient pas " prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de droit " dont serait entaché l'arrêté préfectoral, du fait de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, toutefois, ce moyen a été expressément écarté au point 2 du jugement ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la délivrance d'un titre en tant que salarié, c'est à bon droit que le préfet du Var n'a pas fondé le refus de séjour opposé à M. C...sur les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande M. C...produisait une promesse d'embauche en date du 21 juin 2012 et une demande d'autorisation de travail du 13 décembre 2012 non revêtue du visa des autorités administratives françaises ; qu'il reconnaissait lui-même, dans sa demande devant le tribunal administratif, ne pas être en possession d'un contrat de travail visé par les autorités françaises, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain ; qu'il était dépourvu de visa de long séjour, motif que le préfet pouvait à bon droit retenir pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'accord franco-marocain ; qu'en outre, les premiers juges, en indiquant que la décision du préfet mentionnait l'existence d'une promesse d'embauche, n'ont pas " dénaturé " les pièces du dossier et n'ont pas commis d'erreur de fait dès lors qu'ils ne se prononçaient pas sur la consistance des documents effectivement produits par le requérant à l'appui de sa demande mais répondaient simplement au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation, alors que M. C...entré en France en 2008 ne faisait pas état de circonstances professionnelles justifiant une admission à titre exceptionnel et que son épouse réside au Maroc, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé au point 6, l'épouse de M. C...demeure dans son pays d'origine ; que, dès lors, et même si l'intéressé indique être hébergé chez son frère, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas, en l'absence de circonstances particulières, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA044692 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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