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13MA05003

CETATEXT000030255908 J6_L_2015_02_000001305003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/59/CETATEXT000030255908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13MA05003, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05003 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GONAND M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205903 du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité marocaine, né en 1978, est entré en France le 5 mai 2012 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " de trois ans, valable jusqu'au 19 mai 2014 ; que M. A... a présenté le 13 juin 2012 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que, par l'arrêté du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...au motif que, d'une part, M. A...était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 19 mai 2014 et qu'il ne pouvait arguer du caractère systématique sur une longue durée des prolongations de ses contrats de travail au-delà de la période de six mois fixée par l'ancien article R. 342-7-2 du code du travail, d'autre part, qu'il ne pouvait justifier de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne remplissait aucune des autres conditions de ce code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre que celui de " travailleur saisonnier " et, enfin, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. A...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en retenant que la prolongation systématique à huit mois des contrats de travail était inopérante à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ;
  4. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou d'appréciation en retenant que la prolongation systématique à huit mois des contrats de travail était inopérante à caractériser l'existence de motifs exceptionnels, est sans influence sur la régularité du jugement et ce moyen doit être écarté ; que, de même, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être pareillement écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...doit être regardé comme soutenant que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il a été employé depuis 2001 comme ouvrier agricole sous couvert de contrats saisonniers, qu'il justifie de treize procédures d'introduction en qualité de travailleur saisonnier et que ses contrats ont été prorogés à cinq reprises au-delà de la limite de six mois ;
  6. Considérant, toutefois, que si M. A...a été titulaire d'un contrat de travail de saisonnier agricole de 2001 à 2012, ce contrat n'a été prolongé que cinq fois au-delà de la durée légale de six mois fixée par l'article R. 5221-23 du code du travail ; qu'ainsi, eu égard au nombre d'années pendant lesquelles le requérant est venu travailler en France, et malgré le fait que la durée de ses contrats a été prolongée à cinq reprises, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir, au regard de la durée de son séjour en France, ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, par ailleurs, n'est pas applicable aux ressortissants marocains s'agissant de la délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il dispose de l'ensemble de ses intérêts économiques et privés sur le territoire français ; que toutefois, M.A..., célibataire et sans enfant, est entré en France en mai 2001 dans le cadre de contrats de travailleur saisonnier agricole ; que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me B...tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA05003 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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