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14MA00197

CETATEXT000030255910 J6_L_2015_02_000001400197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/59/CETATEXT000030255910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14MA00197, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00197 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OULOUMI Mme Evelyne PAIX M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303012 en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 11 décembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme +Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de refus d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que Mme C..., qui indique être entrée en France irrégulièrement le 13 juillet 2009, a vu sa demande d'asile, présentée le 15 juillet 2009, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 février 2011 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 22 février 2013 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2013 ; que l'époux de Mme C...se trouve également en situation irrégulière au regard du séjour ; que si Mme C... indique que la décision préfectorale serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionnerait que la famille compte deux enfants alors qu'en réalité un troisième enfant est né en 2012 sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, le jeune âge des enfants ne constitue pas un obstacle au retour de Mme C...et de son époux dans leur pays d'origine ; qu'enfin pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme C...n'établit que les soins que nécessite l'état de santé de son époux ne pourraient être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le refus de séjour opposé à Mme C...ne méconnaît pas les dispositions du 7°de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que Mme C...soit entrée en France, comme elle le soutient, le 13 juillet 2009, elle ne justifie pas d'une ancienneté de cinq ans sur le territoire à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, contestées par les mêmes moyens que le refus de séjour opposé à MmeC..., doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
  6. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA001972 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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