CETATEXT000030259039 J0_L_2015_02_000001301937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE01937, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01937 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MELKI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Melki, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101812 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le transfert de propriété du véhicule Laguna appartenant initialement à la société Rapid'M ne constitue pas un revenu distribué au sens de l'article 111-c du code général des impôts dans la mesure où Mme A...n'est pas associée de la société, qu'elle aurait pu acquérir directement ce véhicule auprès de la société ALD au prix de 226 euros en 2006, le véhicule se trouvait dans un très mauvais état général et connaissait des dysfonctionnements d'importance empêchant une utilisation normale ; ce n'est que pour rendre service à la dirigeante de la société qui ne savait plus que faire du véhicule, qu'ils ont acquis ce véhicule ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des arguments développés et ont indiqué n'avoir pas eu communication des pièces justificatives concernant le mauvais état du véhicule alors qu'ils avaient pris le soin de communiquer l'ensemble des pièces afférentes à l'état du véhicule ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Rapid'M, qui exerce une activité de nettoyage des immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2006 et 2007, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans ses résultats imposables une renonciation de recettes résultant d'une cession à titre gratuit d'un véhicule à MmeA..., fille de la gérante de la société, le 19 juin 2007 ; que, par proposition de rectification du 25 février 2009, le service a réintégré aux revenus de capitaux mobiliers de M. et MmeA..., une somme correspondant à la valeur vénale du véhicule ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient les requérants, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par M. et MmeA..., ont examiné l'ensemble des pièces produites et ont constaté qu'aucune de ces pièces n'était de nature à justifier l'état du véhicule à la date de la transaction ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du paragraphe c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Rapid'M a cédé, à titre gratuit, le 19 juin 2007 à Mme B...A...un véhicule Renault Laguna 2 dont elle avait acquis la propriété en avril 2006 ; que le vérificateur a déterminé la valeur vénale réelle du véhicule à la date de la cession à la somme de 9 220 euros selon la côte Argus du véhicule, à partir des estimations du site Internet la " Centrale des particuliers " ; que la circonstance que la société ait acquis ce bien en exerçant l'option d'achat stipulée par le contrat de location de longue durée souscrit le 11 février 2002 auprès de la société ALD Automotive pour un montant de 226 euros est sans incidence sur l'évaluation de la valeur vénale réelle dudit bien ; qu'il en est de même de la réintégration extracomptable des amortissements excédentaires, au demeurant non établie ; que si M. et Mme A...font valoir que le véhicule aurait été en mauvais état, circonstance qui serait de nature à réduire l'évaluation de la valeur du véhicule, les pièces produites, à savoir des courriers et factures antérieurs à la cession qui mentionnent notamment un problème de boite de vitesse depuis l'origine, ne permettent pas d'établir le mauvais état du véhicule à la date de la cession ; que dans ces conditions, le service établit d'une part, que la cession à titre gratuit du véhicule litigieux à la fille de la gérante de la société pour un prix nécessairement inférieur à sa valeur vénale réelle et d'autre part, l'intention, pour la Sarl Rapid'M, d'octroyer, et, pour M. et MmeA..., de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ; que c'est par suite, à bon droit, que le service a estimé que les sommes litigieuses constituaient des avantages occultes au profit de MmeA..., imposables entre les mains des requérants en vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE01937 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.