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13VE01939

CETATEXT000030259041 J0_L_2015_02_000001301939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE01939, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01939 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MELKI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la SARL RAPID'M, dont le siège est situé 3, villa des Fleurs à Montrouge

(92120), par Me Melki, avocat ; La SARL RAPID'M demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101811 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le véhicule a été cédé à sa valeur résiduelle comptable correspondant à la levée de l'option d'achat ; l'option d'achat aurait pu se faire par un tiers ; il n'était pas étonnant que la transmission s'effectue gratuitement puisque le véhicule était totalement amorti et de surcroît en mauvais état ; en outre, s'agissant d'un véhicule de tourisme, la quote-part de prix de location correspondant aux amortissements excédentaires avait fait l'objet d'une réintégration extracomptable au résultat fiscal de la société, or l'administration n'a pas tenu compte de ce fait ; il faudrait à tout le moins le déduire et ne retenir qu'un montant de 7 477 euros et non 9 220 euros ; - les justificatifs des frais professionnels ont été communiqués ainsi que ceux relatifs aux dépenses personnelles du dirigeant qui avaient fait l'objet d'une facturation séparée au nom de l'intéressé ; le montant des dépenses engagées est en rapport normal avec la profession exercée ; - le tribunal a omis d'appliquer la doctrine administrative 5 G 2356 n° 2 concernant les frais de représentation (cadeaux, repas d'affaires) prévoyant que les charges déductibles sont justifiées si elles se trouvent dans un rapport normal avec l'activité et l'avantage attendu par l'entreprise ni celle relative à la tolérance administrative quant aux frais de représentation et de réception du chef d'entreprise référencée 4 C -122 n° 5 et 6 ; - les trajets ont été effectués avec un véhicule personnel en raison de l'indisponibilité du véhicule de la société et, les indemnités kilométriques ont été calculées par l'expert-comptable à l'aide du barème Francis Lefebvre et d'après le relevé établi par la gérance des distances parcourues dans le cadre des chantiers de l'entreprise ; elle dispose d'une liberté d'organisation et son activité, qui nécessite l'emploi de nombreux et volumineux matériels, justifie l'usage d'un véhicule ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des arguments développés et ont indiqué n'avoir pas eu communication des pièces justificatives concernant le mauvais état du véhicule ni relatives à la justification des charges d'exploitation de missions-réception et des frais de déplacements alors qu'elle a pris le soin de communiquer l'ensemble des pièces concernées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL RAPID'M, qui exerce une activité de nettoyage des immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2006 et 2007, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans ses résultats imposables des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et une renonciation de recette ; que la SARL RAPID'M relève appel du jugement en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par la SARL RAPID'M, ont examiné l'ensemble des pièces produites par la société et ont considéré qu'elles ne permettaient d'établir ni le mauvais état du véhicule à la date de la cession, ni l'intérêt pour l'entreprise des frais de déplacements, des frais de réception et des cadeaux ; qu'ils ont, en outre, répondu aux moyens tirés de la doctrine administrative ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la cession du véhicule :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la cession par une entreprise à un tiers de biens pour un prix inférieur à la valeur vénale réelle de ces biens ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une cession de biens pour un prix inférieur à leur valeur vénale réelle constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL RAPID'M a cédé, à titre gratuit, le 19 juin 2007 à Mme B...A...un véhicule Renault Laguna 2 dont elle avait acquis la propriété en avril 2006 ; que le vérificateur a déterminé la valeur vénale réelle du véhicule à la date de la cession à la somme de 9 220 euros selon la côte Argus du véhicule, à partir des estimations du site Internet la " Centrale des particuliers " ; que la circonstance que la société ait acquis ce bien en exerçant l'option d'achat stipulée par le contrat de location de longue durée souscrit le 11 février 2002 auprès de la société ALD Automotive pour un montant de 226 euros est sans incidence sur l'évaluation de la valeur vénale réelle dudit bien ; qu'il en est de même de la réintégration extracomptable des amortissements excédentaire, au demeurant non établie ; que si la société RAPID'M fait valoir que le véhicule aurait été en mauvais état, circonstance qui serait de nature à réduire l'évaluation de la valeur du véhicule, les pièces qu'elle produit, à savoir des courriers et factures antérieurs à la cession qui mentionnent notamment un problème de boite de vitesse depuis l'origine, ne permettent pas d'établir le mauvais état du véhicule à la date de la cession ; que dans ces conditions, le service établit que la cession à titre gratuit du véhicule litigieux à la fille de la gérante de la société pour un prix nécessairement inférieur à sa valeur vénale réelle n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société ; que la société n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration à son résultat imposable de l'abandon de recettes consenti par la société à ce titre ; En ce qui concerne les charges déductibles : Au regard de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société RAPID'M au titre des " frais de réception " les sommes de 2 848 euros au titre de 2006 et 2 049 euros au titre de 2007 ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier l'intérêt pour l'exploitation de l'entreprise ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1° du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 1°) Les frais généraux de toute nature, (...)
  8. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société RAPID'M au titre de " cadeaux à la clientèle " les sommes de 2 959 euros au titre de 2006 et de 3 560 euros au titre de 2007 au motif que l'intérêt pour la société de ces charges n'était pas établi ; qu'en se bornant à faire valoir que ces dépenses seraient inhérentes à la fidélisation de la clientèle composée notamment d'agents immobiliers et de syndics de copropriété et en produisant trois cartes de remerciements de voeux dont deux émanant de la même société pour l'année 2008 évoquant un cadeau ou des présents, la société ne justifie pas d'un intérêt pour son exploitation ; que si la société requérante soutient que les dépenses en cause n'ont représenté que 4,91% du chiffre d'affaires en 2006 et, 4,31% en 2007, cette circonstance est sans incidence sur la justification de l'intérêt pour l'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société requérante et, les a réintégrées à son résultat imposable ;
  10. Considérant que s'agissant des frais kilométriques, il résulte de l'instruction que l'administration, en l'absence de justification de la réalité du kilométrage parcouru et compte tenu du fait que la société est également propriétaire d'un véhicule utilitaire de marque Citroën, a admis, à titre de charges déductibles des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, les sommes de 4 823 euros et de 4 656 euros sur la base d'une distance forfaitaire annuelle de 12 000 kilomètres ; que la SARL RAPID'M ne justifie pas de la réalité des déplacements professionnels en produisant un tableau de décompte réalisé par la gérante listant les sorties et entrées des poubelles sur les différents lieux d'intervention, lesquelles sont au plus loin à moins de 5 kilomètres, correspondraient à 119,88 kilomètres par jour ; que la société n'est dès lors pas fondée à contester la réintégration de ces dépenses à son résultat imposable ; Au regard de l'interprétation de la loi fiscale :
  11. Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base référencée 5 G-2356, n° 2 qui ne s'applique qu'aux titulaires de bénéfices non commerciaux, ni de la documentation de base référencée 4 C-122, n° 5 et 6 qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;
  12. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL RAPID'M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL RAPID'M est rejetée. '' '' '' '' 7 2 N° 13VE01939 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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