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13VE01943

CETATEXT000030259043 J0_L_2015_02_000001301943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE01943, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01943 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MELKI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Melki, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101813 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les dépenses sociales comptabilisées en charges déductibles par la société Rapid'M ont bien été engagées dans son intérêt propre et non celui de son dirigeant et encore moins au bénéfice des associés ; l'administration n'établit pas qu'il s'agirait de frais personnels au dirigeant de l'entreprise, sachant que ceux-ci font l'objet d'une facturation séparée établie à son nom et parallèlement d'une inscription, à son compte courant d'associé ; - le rejet de la déductibilité des charges n'est pas fondé ; les frais de réception et de cadeaux d'entreprise de fin d'année à la clientèle sont en rapport directe et certain avec la profession exercée avec les agences immobilières et syndics d'immeubles et sont minimes en comparaison au chiffre d'affaires réalisés, soit 4,91 % en 2006 et 4,31 % en 2007 ; - les frais de représentation sont des charges déductibles justifiées et dans un rapport normal avec l'activité et l'avantage attendu au sens de la doctrine administrative référencée 5 G 2356 n° 2 ; il convenait que la tolérance administrative préconisée pour les frais de représentation et de réception du chef d'entreprise prévue par la doctrine administrative 4 C-122 n° 5 et 6 soit appliquée ; - les frais de déplacement sont déductibles et ont été évalués suivant le barème Francis Lefebvre et d'après les distances annuelles parcourues suivant les pièces comptables établies par la gérante ; le matériel nombreux et volumineux nécessite l'usage d'un véhicule pour tous les déplacements ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des arguments développés et ont indiqué n'avoir pas eu communication des pièces justificatives concernant les charges de missions réceptions et frais de déplacements alors qu'ils avaient pris le soin de communiquer l'ensemble des pièces afférentes à l'état du véhicule ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL Rapid'M, dont Mme B...est gérante et associée, qui exerce une activité de nettoyage des immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2006 et 2007, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans ses résultats imposables des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et a, par proposition de rectification en date du 25 février 2009, imposé des sommes dans les mains de M. et Mme B...pour les années 2006 et 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par M. et MmeB..., ont examiné l'ensemble des pièces produites et ont constaté qu'aucune de ces pièces n'étaient de nature à justifier d'une part, la réalité ni l'importance des frais de déplacements et, d'autre part, l'intérêt des frais de cadeaux et de réception ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; que la circonstance qu'une opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité des parties intéressées ne fait pas obstacle à ce qu'elle donne lieu à une imposition entre les mains du bénéficiaire sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle même, la libéralité en cause ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société Rapid'M au titre de " cadeaux à la clientèle " les sommes de 2 959 euros au titre de 2006 et de 3 560 euros au titre de 2007 et, au titre des " frais de réception " les sommes de 2 848 euros au titre de 2006 et 2 049 euros au titre de 2007 ayant donné lieu à l'inscription de crédits correspondants sur les comptes courants d'associé de M. et MmeB..., au motif que l'intérêt professionnel de ces charges n'était pas établi ; que les requérants se bornent à faire valoir que ces dépenses seraient inhérentes à la fidélisation de la clientèle composée notamment d'agents immobiliers et de syndics de copropriété et en produisant trois cartes de remerciements de voeux dont deux émanant de la même société pour l'année 2008 évoquant un cadeau ou des présents ; que si M. et Mme B...soutiennent que les dépenses en cause n'ont représenté que 4,91 % du chiffre d'affaires en 2006 et, 4,31 % en 2007, cette circonstance est sans incidence sur la justification de l'intérêt pour l'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la société Rapid'M et a estimé que les sommes litigieuses constituaient des avantages occultes au profit de MmeB..., imposables entre les mains des requérants en vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Rapid'M a déduit au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 des frais de déplacement qui ont donné lieu à l'inscription de crédits correspondants sur les comptes courants d'associé de Mme B...dans la société ; que le service, en l'absence de justification de la réalité du kilométrage parcouru et compte tenu du fait que la société est également propriétaire d'un véhicule utilitaire de marque Citroën, a admis, à titre de charges déductibles des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, les sommes de 4 823 euros et de 4 656 euros sur la base d'une distance forfaitaire annuelle de 12 000 km ; que M. et Mme B...ne justifient pas de la réalité des déplacements professionnels en produisant un tableau de décompte réalisée par MmeB..., gérante, listant les sorties et entrées des poubelles sur les différents lieux d'intervention, lesquelles sont au plus loin à moins de 5 kilomètres, correspondraient à 119,88 kilomètres par jour ; que c'est par suite, à bon droit, que le service a estimé que les sommes litigieuses constituaient des avantages occultes au profit des requérants, imposables en vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; Au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  6. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base référencée 5 G-2356, n° 2 qui ne s'applique qu'aux titulaires de bénéfices non commerciaux, ni de la documentation de base référencée 4 C-122, n° 5 et 6 qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;
  7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2006 et 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE01943 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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