← France

13VE02326

CETATEXT000030259045 J0_L_2015_02_000001302326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE02326, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02326 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BULAJIC Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 par télécopie régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301503 en date du 30 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 janvier 2013 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de la demande dans la mesure où il s'était prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de sa présence pour les cinq dernières années, il a produit des bulletins de salaire en qualité d'électricien et démontre son expérience et sa qualification professionnelle ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle dans la mesure où il est en France depuis onze ans, justifie avoir toujours travaillé, est parfaitement intégré socio-professionnellement ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1977, relève appel du jugement en date du 30 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, est suffisamment motivée ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet n'a pas entaché d'insuffisance de motivation ladite décision en se fondant sur l'insuffisance de l'expérience et de la qualification professionnelle du requérant pour rejeter sa demande, en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre salarié, sans préciser les critères pris en compte pour cette appréciation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment pris la décision litigieuse en tenant compte de l'expérience et de la qualification professionnelle de l'intéressé, a dès lors, en tout état de cause, apprécié la demande de M. A...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande manque en fait et, par suite, ne peut qu'être écarté, la circonstance que l'arrêté ne vise pas ladite circulaire du 28 novembre 2012 étant sans incidence en elle-même ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis cette date ; que les circonstances invoquées par M. A..., notamment celles qu'il justifie exercer une activité d'électricien et qu'il a obtenu une promesse d'embauche au sein de la société qui l'emploie actuellement, ne démontrent pas que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Sur la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il est socialement et professionnellement intégré ; qu'il ressort toutefois qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il ne méconnaît ainsi pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE02326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.