CETATEXT000030259048 J0_L_2015_02_000001303041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/02/2015, 13VE03041, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03041 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE RIOU M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2014, présentés pour M. B...A...demeurant..., par Me Riou, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1301707 en date du 26 août 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la Cour ne manquera pas d'annuler l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif a notamment estimé qu'il se bornait à reprendre les éléments déjà exposés dans le cadre de sa demande d'asile ; - si, à la suite du refus de la Cour nationale du droit d'asile de lui reconnaître la qualité de réfugié, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-1-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait toutefois de vérifier s'il ne pouvait l'obtenir à un autre titre ; en l'espèce, il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en application de l'article L. 313-7 du même code ; il est en effet inscrit pour la troisième année consécutive à l'Institut Européen des Sciences Humaines à Paris où il poursuit une licence en langue arabe et étudie la théologie musulmane ; ainsi, en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a fui son pays d'origine en raison des violences physiques subies et de la peine à quatorze ans d'emprisonnement qui lui a été infligée pour des motifs fallacieux ; il serait ainsi porté une atteinte à sa vie en cas de retour au Bangladesh ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, entré en France le 3 août 2010, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date 27 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 5 février 2013, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A..., assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et décidé que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... a fait valoir, en se fondant notamment sur des circonstances liées à ses engagements sociaux et politique, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa liberté et sa sécurité ; que, dès lors, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il n'avait présenté au tribunal aucun fait nouveau par rapport à ceux exposés devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier (...) celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article R. 311-7 " ;
- Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était inscrit depuis trois années consécutives en licence à l'Institut Européen des Sciences Humaines de Paris où il poursuivait des études de théologie musulmane, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour, alors qu'il n'invoque aucun motif susceptible de l'en dispenser, ni disposer de moyens d'existence suffisants ; que, de plus, il n'établit pas avoir été inscrit à l'Institut Européen des Sciences Humaines de Paris pour y poursuivre des études, antérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qu'à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de sa destination, soutient qu'il est recherché et a été condamné à quatorze ans d'emprisonnement par l'Etat bangladais pour un crime qu'il n'a pas commis et que, de ce fait, de même qu'en raison de ses engagements sociaux et politiques, il encourrait, en cas de retour au Bangladesh, le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément de preuve tangible susceptible d'accréditer la réalité et l'actualité des menaces personnelles dont il fait état, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant, notamment, le Bangladesh comme pays de destination, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 février 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1301707 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 août 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 13VE03041 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.