← France

13VE03179

CETATEXT000030259058 J0_L_2015_02_000001303179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE03179, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03179 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRARD Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant au..., par Me Grard, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304454 en date du 23 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par le préfet ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle ne tient pas compte du dossier pendant devant le Tribunal de grande instance de Paris alors que les deux procédures sont liées ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis trente trois ans et que toutes ses attaches sont en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le tribunal administratif ne répond pas aux conclusions concernant son expulsion vers un pays dans lequel il n'a aucune attache ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 28 mars 1980, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont notamment répondu que l'intéressé n'avait pas d'attaches familiales stables et durables sur le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 mars 2013 :
  3. Considérant que M. A...C..., sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière détaillée et non stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte son action pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris concernant la délivrance d'un certificat de nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur son droit au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, pas commis l'erreur de droit invoquée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...fait valoir qu'il a toujours vécu en France où il est né et qu'il est père d'une enfant française née en 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a reconnu sa fille qu'en 2013 et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ; que si son père et plusieurs de ses six frères et soeurs, sont de nationalité française ou résident régulièrement sur ce territoire, M.D..., qui vit en centre d'hébergement, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 1998 et 2011 et n'établit pas entretenir des liens avec les membres de sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a pas de liens familiaux en Tunisie, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que le requérant se borne à faire valoir que l'intérêt supérieur de sa fille française n'aurait pas été pris en compte par la décision attaquée sans toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2013 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 13VE03179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.