CETATEXT000030259060 J0_L_2015_02_000001303630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/90/CETATEXT000030259060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 12/02/2015, 13VE03630, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03630 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL LFMA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302190 en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé quant aux motifs de droit qui le fonde ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet ne pouvait dès lors pas répondre de nouveau sur son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision du refus de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'arrêt de son suivi médical aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et l'accès à des soins psychiatriques n'est pas assuré dans son pays d'origine, lieu à l'origine de ses maux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations Me Lerein, pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 7 juillet 1973, relève appel du jugement en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que le préfet de l'Essonne, qui était tenu de rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné, dans son arrêté, le rejet de la demande d'asile de M. A...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2011 et les dispositions applicables ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a statué par arrêté en date du 30 janvier 2012, sur les seules demandes de titre de séjour de M. A...présentées sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, se prononcer par l'arrêté litigieux en date du 28 mars 2013 sur le droit au séjour de M. A...au regard de sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; Sur la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de l'Essonne n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que cet article est visé et que le fondement légal se déduit du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; [...] " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'admission au séjour pour soins de M.A..., le préfet avait sollicité le médecin de l'Agence Régionale de Santé qui avait rendu le 5 septembre 2011 un avis selon lequel l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un syndrome dépressif sévère et d'une névrose post traumatique qui nécessitent un suivi mensuel ainsi qu'un traitement quotidien à base d'anxiolytiques et de neuroleptiques qui ne doivent pas être interrompus sous peine de décompensation psychiatrique, que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens et pour l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 2 N° 13VE03630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.